Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre II : Organismes nationaux / Chapitre 5 : Agence centrale des organismes de sécurité sociale / Section 1 : Missions de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale
Article L225-1-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 75
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est également chargée :
1° D'exercer un pouvoir de direction et de contrôle sur les unions de recouvrement en matière de gestion de trésorerie ;
2° De définir ses orientations en matière de contrôle et de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ainsi que de coordonner et de vérifier leur mise en oeuvre par les organismes locaux ;
2° bis De coordonner ses orientations en matière de recouvrement contentieux des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs et les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales, au titre de leurs salariés, avec celles définies, en application du I de l'article L. 133-6-4, par le régime social des indépendants pour leurs cotisations et contributions sociales personnelles ;
3° Dans les cas prévus par la loi, de recouvrer directement des cotisations et des contributions ; ce recouvrement s'effectue sous les garanties et sanctions applicables aux cotisations du régime général en vertu des chapitres II, III, IV et V du titre IV du livre Ier et des chapitres III et IV du titre IV du présent livre ;
3° bis D'assurer l'application homogène des lois et des règlements relatifs aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale recouvrées par les organismes de recouvrement visés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 ;
3° ter D'autoriser les organismes de recouvrement à saisir le comité mentionné à l'article L. 243-7-2 et à porter les litiges devant la Cour de cassation ;
3° quater D'harmoniser les positions prises par les organismes de recouvrement en application des dispositions de l'article L. 243-6-1 ;
3° quinquies D'initier et de coordonner des actions concertées de contrôle et de recouvrement menées par les organismes de recouvrement.L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut requérir la participation des organismes de recouvrement à ces actions ;
4° De recevoir, sauf disposition contraire, le produit des cotisations et contributions recouvrées par des tiers. Un décret en Conseil d'Etat fixe les garanties et sanctions applicables en la matière ; ces garanties et sanctions ne sont pas applicables à l'Etat ;
5° De centraliser l'ensemble des opérations, y compris les opérations pour compte de tiers, des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des cotisations d'allocations familiales, des caisses générales de sécurité sociale, ainsi que des unions et fédérations desdits organismes, et d'en transférer le produit vers les organismes du régime général, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et à la Caisse nationale du régime social des indépendants, ainsi que d'en opérer le règlement vers tous organismes désignés à cet effet, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi qu'aux stipulations conventionnelles prises en vertu des articles L. 123-1 et L. 123-2 et agréées par l'autorité compétente de l'Etat ;
5° bis De gérer, pour le compte des régimes de sécurité sociale concernés, la répartition des impôts et taxes mentionnés au II de l'article L. 131-8 ;
6° De contrôler les opérations immobilières des unions de recouvrement et la gestion de leur patrimoine immobilier.
Commentaires • 18
et le modèle des documents de décision modificative des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale Source – JO. […] #8217;article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale
Lire la suite…Source – JO. […] associés aux prestations mentionnées à l'article L. 162-23-1 et le tarif de responsabilité mentionné à l'article R. 162-25 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale
Lire la suite…Décisions • 155
[…] En conséquence, la Société demande à titre principal, sur le caractère irrégulier du contrôle au regard des dispositions des articles L. 213-1, L. 225-1-1 et D. 213-1 à D. 213-6, D. 231-1-2, R. 243-6, et R. 243-59 du code de la sécurité sociale de :
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[…] Le contrôle et le redressement : — Infirmer la décision de la Commission de Recours Amiable, et statuant à nouveau Vu les articles L.225-1-1, D.213-1-2 ainsi que R.243-59 du Code de la Sécurité sociale Vu également la loi 2000-321 du 12 avril 2000, l'article 6-1 de Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l'Homme (CEDH) — Dire et juger qu'ainsi que le prouvent les pièces versées aux débats, le contrôle litigieux s'est inscrit dans le cadre d'un contrôle concerté au sens des articles L.225-1-1 et D.213-1-2 du Code de la Sécurité Sociale
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3. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 29 novembre 2018, n° 17/02531
[…] En l'espèce, si l'avis initial de contrôle n'indiquait pas à la société SACER Atlantique que le contrôle auquel il allait être procédé serait un contrôle conforme aux dispositions de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale, cette information lui a été communiquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2011, antérieure de plus de 15 jours à la première visite fixée au 8 février 2011. La SAS Colas Sud Ouest ne soutenant ni ne prouvant qu'elle a reçu cette lettre dans un délai inférieur, le moyen doit être écarté.
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[…] 133 – Arrêté du 8 mars 2024 relatif à la répartition entre les branches du régime général du solde du dispositif de reversement des sommes dues à certains attributaires et du solde de la compensation de la réduction générale de cotisations patronales visée au 7° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale pour […]
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