Article L225-1-1 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 75

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est également chargée :

1° D'exercer un pouvoir de direction et de contrôle sur les unions de recouvrement en matière de gestion de trésorerie ;

2° De définir ses orientations en matière de contrôle et de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ainsi que de coordonner et de vérifier leur mise en oeuvre par les organismes locaux ;

2° bis De coordonner ses orientations en matière de recouvrement contentieux des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs et les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales, au titre de leurs salariés, avec celles définies, en application du I de l'article L. 133-6-4, par le régime social des indépendants pour leurs cotisations et contributions sociales personnelles ;

3° Dans les cas prévus par la loi, de recouvrer directement des cotisations et des contributions ; ce recouvrement s'effectue sous les garanties et sanctions applicables aux cotisations du régime général en vertu des chapitres II, III, IV et V du titre IV du livre Ier et des chapitres III et IV du titre IV du présent livre ;

3° bis D'assurer l'application homogène des lois et des règlements relatifs aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale recouvrées par les organismes de recouvrement visés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 ;

3° ter D'autoriser les organismes de recouvrement à saisir le comité mentionné à l'article L. 243-7-2 et à porter les litiges devant la Cour de cassation ;

3° quater D'harmoniser les positions prises par les organismes de recouvrement en application des dispositions de l'article L. 243-6-1 ;

3° quinquies D'initier et de coordonner des actions concertées de contrôle et de recouvrement menées par les organismes de recouvrement.L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut requérir la participation des organismes de recouvrement à ces actions ;

4° De recevoir, sauf disposition contraire, le produit des cotisations et contributions recouvrées par des tiers. Un décret en Conseil d'Etat fixe les garanties et sanctions applicables en la matière ; ces garanties et sanctions ne sont pas applicables à l'Etat ;

5° De centraliser l'ensemble des opérations, y compris les opérations pour compte de tiers, des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des cotisations d'allocations familiales, des caisses générales de sécurité sociale, ainsi que des unions et fédérations desdits organismes, et d'en transférer le produit vers les organismes du régime général, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et à la Caisse nationale du régime social des indépendants, ainsi que d'en opérer le règlement vers tous organismes désignés à cet effet, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi qu'aux stipulations conventionnelles prises en vertu des articles L. 123-1 et L. 123-2 et agréées par l'autorité compétente de l'Etat ;

5° bis De gérer, pour le compte des régimes de sécurité sociale concernés, la répartition des impôts et taxes mentionnés au II de l'article L. 131-8 ;

6° De contrôler les opérations immobilières des unions de recouvrement et la gestion de leur patrimoine immobilier.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 19 décembre 2012
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[…] 133 – Arrêté du 8 mars 2024 relatif à la répartition entre les branches du régime général du solde du dispositif de reversement des sommes dues à certains attributaires et du solde de la compensation de la réduction générale de cotisations patronales visée au 7° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale pour […]

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blog.landot-avocats.net · 31 décembre 2023

et le modèle des documents de décision modificative des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale Source – JO. […] #8217;article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale

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3Une semaine d’actualité sanitaire et sociale – édition du 16/04/2023
blog.landot-avocats.net · 16 avril 2023

Source – JO. […] associés aux prestations mentionnées à l'article L. 162-23-1 et le tarif de responsabilité mentionné à l'article R. 162-25 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale

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Décisions155


1Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 5 décembre 2019, n° 17/05110
Infirmation partielle

[…] En conséquence, la Société demande à titre principal, sur le caractère irrégulier du contrôle au regard des dispositions des articles L. 213-1, L. 225-1-1 et D. 213-1 à D. 213-6, D. 231-1-2, R. 243-6, et R. 243-59 du code de la sécurité sociale de :

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 16 avril 2021, n° 18/20637
Confirmation

[…] Le contrôle et le redressement : — Infirmer la décision de la Commission de Recours Amiable, et statuant à nouveau Vu les articles L.225-1-1, D.213-1-2 ainsi que R.243-59 du Code de la Sécurité sociale Vu également la loi 2000-321 du 12 avril 2000, l'article 6-1 de Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l'Homme (CEDH) — Dire et juger qu'ainsi que le prouvent les pièces versées aux débats, le contrôle litigieux s'est inscrit dans le cadre d'un contrôle concerté au sens des articles L.225-1-1 et D.213-1-2 du Code de la Sécurité Sociale

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3Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 29 novembre 2018, n° 17/02531
Infirmation

[…] En l'espèce, si l'avis initial de contrôle n'indiquait pas à la société SACER Atlantique que le contrôle auquel il allait être procédé serait un contrôle conforme aux dispositions de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale, cette information lui a été communiquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2011, antérieure de plus de 15 jours à la première visite fixée au 8 février 2011. La SAS Colas Sud Ouest ne soutenant ni ne prouvant qu'elle a reçu cette lettre dans un délai inférieur, le moyen doit être écarté.

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Documents parlementaires+500

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l'article L. 131-9 est supprimé ; 2° Au deuxième alinéa du III de l'article L. 136-7-1, les taux : « 9,5 % » et « 12 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 11,2 % » et « 13,7 % » ; 3° L'article L. 136-8 est ainsi modifié : a) Au 1° du I, le taux : « 7,5% » est remplacé par le taux : « 9,2 % » ; b) Au 2° du I, le taux : « 8,2 % » est remplacé par le taux : « 9,9 % » ; c) Au 3° du I, le taux : « 6,9 % » est remplacé par le taux : « 8,6 % » ; d) Au 2° du II, le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux … Lire la suite…
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2019 Projet de loi de finances pour renvoyé à la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, présenté au nom de M. Édouard PHILIPPE Premier ministre par M. Bruno LE MAIRE Ministre de l'économie et des finances et par M. Gérald DARMANIN Ministre de l'action et des comptes publics Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 Quinzième législature Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 24 septembre 2018 N° 1255 République française Table des matières Exposé général des motifs 7 Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi … Lire la suite…
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