Article L225-1-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version11/08/2004
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Version14/06/2018

Entrée en vigueur le 14 juin 2018

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 9

Lorsque la Caisse nationale d'assurance vieillesse passe une convention financière en application de l'article L. 222-6, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut parallèlement conclure une convention financière avec la personne morale en charge de la gestion du risque vieillesse au sein du régime spécial.
La conclusion de cette convention conditionne l'entrée en application du premier alinéa de l'article L. 222-6.
Cette convention est soumise à l'approbation des ministres de tutelle des régimes de sécurité sociale concernés.
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Entrée en vigueur le 14 juin 2018
4 textes citent l'article

Commentaire1


www.cabinet-zenou.fr

[…] L'article L225-1 du Code pénal mentionne une liste de motifs pouvant être source de discrimination , parmi lesquels on retrouve le sexe et l'identité de genre. […] cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417828&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" title="Code pénal - art. 225-1 (V)">225-1 ou prévue aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 5° A subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ou prévue aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 ;6° A refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2° de l'article

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Décisions3


1Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 7 juin 2019, n° 18/01448
Infirmation partielle

[…] Selon l'article D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au 28 septembre 2017, en application du pouvoir de coordination prévu par l'article L. 225-1-2, et pour des missions de contrôle spécifiques, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut, à son initiative ou sur demande émise par une union, demander à une union de recouvrement de déléguer ses compétences en matière de contrôle à une autre union de recouvrement. La délégation prend la forme d'une convention de réciprocité spécifique. Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargé d'établir cette convention et de recevoir l'accord des unions concernées.

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2CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 10 janvier 2023, 20MA04078, Inédit au recueil Lebon
Réformation Conseil d'État : Rejet

[…] En second lieu, aux termes de l'article 225-1 du code pénal : « Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de (), de leur état de santé () ». La discrimination ainsi définie est, aux termes de l'article 225-2 du même code, […] / 5° à subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ou prévue aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 ; / 6° A refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale. () « . […]

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3Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 26 juin 2020, n° 19/00308
Infirmation partielle

[…] Selon l'article D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au 28 septembre 2017, en application du pouvoir de coordination prévu par l'article L. 225-1-2, et pour des missions de contrôle spécifiques, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut, à son initiative ou sur demande émise par une union, demander à une union de recouvrement de déléguer ses compétences en matière de contrôle à une autre union de recouvrement. La délégation prend la forme d'une convention de réciprocité spécifique. Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargé d'établir cette convention et de recevoir l'accord des unions concernées.

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