Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre II : Organismes nationaux / Chapitre 7 : Dispositions relatives aux conventions d'objectifs et de gestion
Article L227-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1997
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Version24/12/2002
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Version17/08/2004
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Version14/06/2018
Entrée en vigueur le 17 août 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 69 () JORF 17 août 2004
Les conventions d'objectifs et de gestion sont signées, pour le compte de chaque organisme national, par le président du conseil ou du conseil d'administration et par le directeur général ou le directeur et, en ce qui concerne la convention d'objectifs et de gestion relative à la branche accidents du travail et maladies professionnelles, par le président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles et par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 23 mai 2017, n° 17/00762
Confirmation
[…] Mais attendu que M. X n'établit ni n'explique en quoi l'ordonnance du 24 avril 1996 et les articles L.227-1, L.227-2 et L.227-3 du code de la sécurité sociale qu'elle a créés, relatifs aux conventions d'objectifs et de gestion, seraient applicables au litige ou à la procédure,
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