Article L227-2 du Code de la sécurité sociale

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Version14/06/2018

Entrée en vigueur le 14 juin 2018

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 9

Les conventions d'objectifs et de gestion sont signées, pour le compte de chaque organisme national, par le président du conseil ou du conseil d'administration et par le directeur général ou le directeur et, en ce qui concerne la convention d'objectifs et de gestion relative à la branche accidents du travail et maladies professionnelles, par le président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles et par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie .
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Entrée en vigueur le 14 juin 2018

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Décision1


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 23 mai 2017, n° 17/00762
Confirmation

[…] Mais attendu que M. X n'établit ni n'explique en quoi l'ordonnance du 24 avril 1996 et les articles L.227-1, L.227-2 et L.227-3 du code de la sécurité sociale qu'elle a créés, relatifs aux conventions d'objectifs et de gestion, seraient applicables au litige ou à la procédure,

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