Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre II : Organismes nationaux / Chapitre 7 : Dispositions relatives aux conventions d'objectifs et de gestion
Article L227-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 32 (V)
La mise en oeuvre des conventions d'objectifs et de gestion des branches mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 200-2 fait l'objet de contrats pluriannuels de gestion conclus entre, d'une part, chaque caisse nationale et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et, d'autre part, chacun de leurs organismes régionaux ou locaux. Ces contrats pluriannuels de gestion sont signés, pour le compte de chaque organisme national, par le président du conseil ou du conseil d'administration ou, selon le cas, par le président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles et par le directeur général et, pour le compte de l'organisme régional ou local, par le président du conseil ou du conseil d'administration et le directeur de l'organisme concerné.
Toutefois, pour les organismes de la branche maladie, ces contrats sont signés par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie et le directeur de l'organisme concerné.
Commentaires • 2
L'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale créé par l'ordonnance du 24 avril 1996 portant mesures relatives à l'organisation de la sécurité sociale dispose que la mise en oeuvre des conventions d'objectifs et de gestion fait l'objet de contrats pluriannuels de gestion conclus entre, d'une part, chaque caisse nationale et l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, et d'autre part chacun de leurs organismes locaux et régionaux. […] En cas de refus du président du conseil d'administration de l'organisme local ou régional d'apposer sa signature sur le contrat pluriannuel négocié entre la caisse concernée et l'organisme national, […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de la sécurité sociale : « Le conseil de la caisse primaire d'assurance maladie a pour rôle de déterminer, sur proposition du directeur : 1° Les orientations du contrat pluriannuel de gestion mentionné à l'article L. 227-3 ; 2° Les objectifs poursuivis pour améliorer la qualité des services rendus à l'usager ; 3° Les axes de la politique de communication à l'égard des usagers ; 4° Les axes de la politique de gestion du risque. / Il est périodiquement tenu informé par le directeur de la mise en œuvre des orientations qu'il définit et formule, en tant que de besoin, les recommandations qu'il estime nécessaires pour leur aboutissement. […]
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de la sécurité sociale : « Le conseil de la caisse primaire d'assurance maladie a pour rôle de déterminer, sur proposition du directeur : 1° Les orientations du contrat pluriannuel de gestion mentionné à l'article L. 227-3 ; 2° Les objectifs poursuivis pour améliorer la qualité des services rendus à l'usager ; 3° Les axes de la politique de communication à l'égard des usagers ; 4° Les axes de la politique de gestion du risque. / Il est périodiquement tenu informé par le directeur de la mise en œuvre des orientations qu'il définit et formule, […]
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mars 2018, 17-13.097 17-13.217, Inédit
[…] Vu l'article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ; […] 3. ALORS QU'en affirmant, par des motifs adoptés des premiers juges, que l'ACOSS était distincte de l'URSSAF MIDI-PYRENEES, […] le 31 août 2012, à la demande de la société CEGELEC SUD-OUEST, en raison de l'apport partiel d'actifs intervenu au profit de sept sociétés distinctes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 123-9 du code de commerce, ensemble l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale et les articles L 227-3, L 236-1, L 236-9, L 236-10, […]
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De plus, si un parent n'informe pas l'autre de son changement de domicile dans le délai de 1 mois celle-ci peut voir sa responsabilité engagée comme le précise l'article 227-4 du Code pénal qui dispose en substance que : « Le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, […] une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ou à l'organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l'objet d'une intermédiation financière […] dans les conditions prévues à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, dans un délai d'un mois à compter de ce changement, […]
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