Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre III : Dispositions communes à toutes les caisses / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux conseils ou aux conseils d'administration / Section 1 : Composition des conseils ou des conseils d'administration / Sous-section 2 : Règles applicables pour la désignation des membres du conseil et des administrateurs
Article L231-6-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-1554 du 1er décembre 2021 - art. 1
Ne peuvent être désignés comme membre du conseil ou administrateur ou perdent le bénéfice de leur mandat :
1° Les assurés volontaires, les assurés personnels, les employeurs et les travailleurs indépendants qui n'ont pas satisfait à leurs obligations à l'égard des organismes de recouvrement de sécurité sociale dont ils relèvent ;
2° Les membres du personnel des organismes du régime général de sécurité sociale, de leurs unions, fédérations ou de leurs établissements, ainsi que les anciens membres qui ont cessé leur activité depuis moins de cinq ans, s'ils exerçaient une fonction de direction dans la branche pour laquelle ils sollicitent un mandat, ou qui ont fait l'objet depuis moins de dix ans d'un licenciement pour motif disciplinaire ;
3° Au conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, les agents des sections locales de la caisse dont ils assurent une partie des attributions ;
4° Les agents exerçant effectivement, ou ayant cessé d'exercer depuis moins de cinq ans, dans le cadre de leurs attributions, des fonctions de contrôle ou de tutelle sur l'organisme concerné ;
5° Dans le ressort de l'organisme de sécurité sociale :
a) Pour la Caisse nationale de l'assurance maladie , les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et les caisses primaires d'assurance maladie :
-les personnes qui exercent des fonctions de direction dans un établissement public de santé ou des fonctions de direction ou un mandat d'administrateur dans un établissement de santé privé à but lucratif ou non lucratif ;
-les personnes qui produisent, offrent ou délivrent des soins, des biens ou des services médicaux donnant lieu à prise en charge par l'assurance maladie, ainsi que les mandataires d'organisations représentant les professions de ces personnes ;
b) Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but lucratif, qui bénéficient d'un concours financier de la part de l'organisme de sécurité sociale, ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services ou à l'exécution de contrats d'assurance, de bail ou de location ;
c) Les personnes qui perçoivent, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part d'un organisme du régime général de sécurité sociale ;
d) Les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle, plaident, consultent pour ou contre l'organisme où elles siègent, ou effectuent des expertises pour l'application de la législation de sécurité sociale à des ressortissants dudit organisme.
Le b du 5° n'est pas applicable aux membres des collèges mentionnés aux 1°, 3° et 6° du II de l'article L. 223-7.
Perdent également le bénéfice de leur mandat :
1° Les personnes qui cessent d'appartenir à l'organisation qui a procédé à leur désignation au sein d'un conseil ou d'un conseil d'administration ;
2° Les personnes dont le remplacement est demandé par l'organisation qui a procédé à leur désignation.
Commentaires • 20
François Calvet attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la rédaction de l'article L. 231-6-1 du code de la sécurité sociale qui institue une incompatibilité entre la qualité de membre du conseil d'administration d'une caisse d'allocations familiales et celle de personne, salariée ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise, […]
Lire la suite…Seul l'article L. 231-6-1 du code de la sécurité sociale fixe des conditions à l'exercice de cette fonction de membre du conseil d'administration. Il n'y est pas fait mention d'une obligation d'affiliation au régime ni même d'une interdiction de cumul des mandats au sein d'autres conseils d'administration. En conséquence les membres du conseil d'administration ne sont pas toujours affiliés au régime qu'ils gèrent et, en outre, cumulent les « casquettes » au sein de différents conseils d'administration des caisses.
Lire la suite…Décisions • 12
[…] 01 - 01 (12) Compte tenu tant des conditions différentes dans lesquelles mutuelles et sociétés d'assurances exercent leurs activités que de l'intérêt général qui s'attache à faire participer le secteur de la mutualité, […] – annule l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996 portant mesures relatives à l'organisation de la sécurité sociale en tant qu'elle introduit en son article 11 un article L . 231 - 6 - 1 5° dans le code de la sécurité sociale
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[…] Considérant, en tout état de cause, s'agissant de l'incompatibilité alléguée des fonctions de M. X avec celles de conseiller municipal, qu'il ne résulte pas de l'article L. 237 du code électoral, qui énumère limitativement les fonctions incompatibles avec celles de conseiller municipal, ni d'aucune autre disposition du code électoral que les fonctions exercées par M. X au conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir soient incompatibles avec celles de conseiller municipal de la commune de Lucé ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 231-6 et L. 231-6-1 du code de la sécurité sociale à l'appui de ses conclusions en annulation d'une élection ;
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3. Tribunal administratif de Caen, 16 juillet 2014, n° 1300077
[…] 01 -05- 01 -03 […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L 231 -3 du code de la sécurité sociale : « I. – Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil ou au conseil d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés aux titres Ier et II du présent livre désigne un nombre égal de membres du conseil ou d'administrateurs suppléants. […] qu'aux termes des dispositions de l'article […]
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L. 612-2 du code de la sécurité sociale (CSS).
Les conditions d'incompatibilité mentionnées aux L. 231-1 et L. 231-6-1 du CSS sont appréciées en amont de la désignation des conseillers et administrateurs et doivent être remplies durant toute la durée du mandat. Cependant, s'agissant de la condition d'âge, celle-ci est uniquement appréciée à la date de nomination.
Ainsi, le conseiller ou administrateur nommé en début de mandature, peu avant son 66ème anniversaire, siéger jusqu'au terme de son mandat de quatre ans et donc jusqu'à ses 70 ans.
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