Article L231-8-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version17/08/2004
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Version14/05/2022

Entrée en vigueur le 14 mai 2022

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Ordonnance n°2021-1554 du 1er décembre 2021 - art. 1

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'organisme, à l'exception de celles déléguées par lui-même ou les caisses nationales à une union ou à un groupement d'organismes.

Le conseil ou le conseil d'administration oriente et contrôle l'activité de la caisse, en se prononçant notamment sur les rapports qui lui sont soumis par le directeur dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ces rapports comprennent au moins un rapport sur les relations avec les usagers et, à l'exception des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, un rapport sur l'action sanitaire et sociale. Au moins une séance annuelle du conseil ou du conseil d'administration est consacrée aux relations de la caisse avec les usagers. Cette séance est publique.

Le conseil ou le conseil d'administration peut entendre toute personne ou organisation utile à son action. Le conseil des caisses primaires d'assurance maladie entend au moins deux fois par an les représentants des professions de santé.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2022

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Décisions7


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 7 mai 1999, 197453, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'arrêté litigieux qui, ainsi qu'il a été dit, n'a pas la portée que lui prêtent les syndicats requérants, n'est contraire ni aux dispositions de l'article L. 231-8-1 du code de la sécurité sociale en vertu duquel le conseil d'administration de chaque caisse de sécurité sociale règle par ses délibérations les affaires de l'organisme à l'exception de celles déléguées à une union ou un groupement d'organismes, ni aux dispositions précitées de l'article L. 216-3 du même code dont il résulte que le groupement en unions des organismes locaux et régionaux du régime général constitue pour ceux-ci une simple faculté ;

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  • Articles 34 et 37 de la constitution·
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  • Loi et règlement·
  • Sécurité sociale·
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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 juin 2003, 01-21.424, Inédit
Rejet

[…] était pleinement conforme à la répartition des compétences entre les deux organes telles que fixées par les dispositions légales applicables ; qu'en qualifiant néanmoins le conseil d'administration d'organe décisionnaire en matière de budget et d'activités d'où il déduit que ledit conseil avait eu méconnaissance de l'obligation de consultation préalable du comité d'entreprise, fait usage de ce pouvoir décisionnel le 28 mai 1997, l'arrêt a violé les articles L. 231-8-1, R. 121-1, R. 122-3 du Code de la sécurité sociale ;

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 11 mai 1999, 98BX00451, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son article R. 351-52 ; Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 121-1, L. 231-8-1, R. 121-1 et R. 122-3 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

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