Article L241-3-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version14/06/1998
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Version01/09/2018

Entrée en vigueur le 14 juin 1998

Est créé par : Loi n°98-461 du 13 juin 1998 - art. 12 () JORF 14 juin 1998

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 241-3, en cas de passage avec l'accord du salarié d'un régime de travail à temps complet à un régime de travail à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail, l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse peut être maintenue à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein. La part salariale correspondant à ce supplément d'assiette n'est pas assimilable, en cas de prise en charge par l'employeur, à une rémunération au sens de l'article L. 242-1. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'exercice de cette disposition par les employeurs. L'option retenue lors de la transformation de l'emploi vaut seulement dans le cas d'une activité à temps partiel exercée à titre exclusif et tant que l'activité reste exercée dans ces conditions.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le taux de ces cotisations.
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Entrée en vigueur le 14 juin 1998
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
20 textes citent l'article

Commentaires10


www.per-avocat.com · 10 mai 2021

[…] [2] Articles L.351-1, L.351-1-1, L.351-8, D.351-1 et L.161-17-3 du Code de la Sécurité Sociale (CSS). […] [7] Article L. 241-3-1 du CSS.

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Mme Dominique Estrosi Sassone, du group Les Républicains, de la circonsciption: Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 6 octobre 2016

En effet, en application de l'article 14 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), la possibilité de surcotiser est ouverte aux fonctionnaires à temps non complet et à temps partiel relevant de la CNRACL afin qu'ils puissent se constituer des trimestres liquidables supplémentaires, dans la limite de quatre trimestres. […] L'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale prévoit également cette possibilité de surcotiser pour les assurés relevant du régime général et travaillant à temps partiel. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif d'Orléans, 28 novembre 2011, n° 1102118
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) / /3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, (…) pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : « Priorité pour personne handicapée » prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code ; (…) » ; […]

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2Tribunal administratif de Nice, 31 août 2010, n° 1003445
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (…) pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L.821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L.821-1-1 du même code, ainsi que la carte d'invalidité et de la carte portant la mention « Priorité pour personne handicapée » prévue respectivement aux articles L.241-3 et L.241-3-1 du présent code (…) ; […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 27 octobre 2008, n° 0602585
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui a succédé à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel est compétente pour « 3º Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, […]

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