Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 1er : Généralités / Section 1 bis : Vieillesse.-Veuvage
Article L241-3-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 241-3, en cas d'emploi exercé à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail ou, dans des conditions fixées par décret, en cas d'emploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures travaillées, l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse peut être maintenue à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein. La part salariale correspondant à ce supplément d'assiette n'est pas assimilable, en cas de prise en charge par l'employeur, à une rémunération au sens de l'article L. 242-1. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'exercice de cette disposition par les employeurs. Un décret en Conseil d'Etat fixe le taux de ces cotisations.
Commentaires • 10
En effet, en application de l'article 14 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), la possibilité de surcotiser est ouverte aux fonctionnaires à temps non complet et à temps partiel relevant de la CNRACL afin qu'ils puissent se constituer des trimestres liquidables supplémentaires, dans la limite de quatre trimestres. […] L'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale prévoit également cette possibilité de surcotiser pour les assurés relevant du régime général et travaillant à temps partiel. […]
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[…] 54-01-08 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 (…) ainsi que celles relevant des 2° et 3° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 241-6 du même code : « I. – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, […] éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 (…) ainsi que celles relevant des 2° et 3° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. (…) » ; et qu'aux termes de l'article L. 241-6 du même code : « I. – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, […] éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, […]
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 25 janvier 2011, n° 1100225
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 (…) ainsi que celles relevant des 2° et 3° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. (…) » ; et qu'aux termes de l'article L. 241-6 du même code : « I. – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, […] éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, […]
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[…] [2] Articles L.351-1, L.351-1-1, L.351-8, D.351-1 et L.161-17-3 du Code de la Sécurité Sociale (CSS). […] [7] Article L. 241-3-1 du CSS.
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