Article L241-5-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/1990

Entrée en vigueur le 14 juillet 1990

Est créé par : Loi n°90-613 du 12 juillet 1990 - art. 40 () JORF 14 juillet 1990

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l'accident et de la maladie professionnelle définis aux articles L. 411-1 et L. 461-1 est mis, pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l'accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l'article L. 241-5. En cas de défaillance de cette dernière, ce coût est supporté intégralement par l'employeur. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l'espèce.


Les mêmes dispositions s'appliquent lorsque l'entreprise utilisatrice est une collectivité, un établissement ou une entreprise auxquels est accordée l'autorisation d'assumer la charge totale ou partielle de la réparation des accidents du travail en vertu des articles L. 413-13 ou L. 413-14.


Dans le cas où le salarié intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l'employeur, sans qu'il y ait eu mise en cause de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire est tenue d'appeler en la cause l'entreprise utilisatrice pour qu'il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.


Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et les modalités d'application du présent article et notamment la part du coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle mise à la charge de l'entreprise utilisatrice ainsi que les documents que l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice doivent s'adresser, sur leur demande.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 1990
8 textes citent l'article

Commentaires13


1Répartition du coût entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice en cas d’accident de travail subi par un travailleur intérimaire.
Droits sociaux fondamentaux · 24 mai 2018

Elle s'appuie sur les articles L.241-5-1 et R.242-6-1 du code de la sécurité sociale qui disposent que « le coût de l'accident et de la maladie professionnelle est mis, pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l'accident, est soumise au paiement des cotisations. En cas de défaillance de cette dernière, ce coût est supporté intégralement par l'employeur ». Le partage du coût est fixé par un décret.

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3Société utilisatrice n’est pas employeur !
Julie Labasse · Actualités du Droit · 21 mars 2018
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Décisions+500


1Cour d'appel de Caen, 2° chambre sociale, 30 juin 2017, n° 14/03537
Confirmation

[…] — condamner par application de l'article L.241-5-1 du code de la sécurité sociale, l'entreprise Caen Manutention Portuaire à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant au principal, intérêts et frais qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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2Cour d'appel de Besançon, 23 janvier 2013, n° 12/01058
Confirmation

[…] Attendu que le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Y le 5 juillet 2004 condamne dans son dispositif la SFCA à garantir la société B de toutes les conséquences financières de sa faute inexcusable, tant en principal, intérêts qu'en frais et accessoires'; que sur ce point, les motifs se réfèrent à l'application de l'article L.241-5-1 du code de la Sécurité Sociale';

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3Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 1, 30 juin 2023, n° 22/01683
Infirmation partielle

[…] — condamner, par application de l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, la société [8] à garantir la société [9] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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