Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 1er : Généralités / Section 3 : Prestations familiales
Article L241-6-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2012
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2012-354 du 14 mars 2012 - art. 2 (V)
1° Aucune cotisation n'est due sur les rémunérations ou gains dont le montant annuel est inférieur à un premier seuil ;
2° Le taux des cotisations croît en fonction du montant annuel des rémunérations ou gains lorsque celui-ci est compris entre ce premier seuil et un second seuil ;
3° Le taux des cotisations est constant lorsque le montant annuel des rémunérations ou gains excède ce second seuil.
Les modalités de calcul de ces cotisations, comprenant notamment les seuils mentionnés aux 1° à 3°, la formule de calcul du taux mentionné au 2° et le taux mentionné au 3°, sont fixées par décret.
Sans préjudice des dispositions spécifiques qui peuvent être prises en application de l'article L. 711-12, les cotisations mentionnées au 1° de l'article L. 241-6 dues pour les salariés qui n'entrent pas dans le champ du II de l'article L. 241-13 sont proportionnelles aux rémunérations ou gains perçus par les personnes concernées. Le taux de ces cotisations est égal à celui mentionné au 3° du présent article.
Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés.
Commentaires • 42
Décisions • 38
[…] En application des dispositions de l'article L241-6-1 du code de la sécurité sociale, à compter du 1erjanvier 2015 le taux des cotisations d'allocations familiales versées aux URSSAF et assises sur les rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions non agricoles et agricoles est réduit de 1,8 points pour les salariés dont l'employeur entre dans le champ d'application du II de l'article L241-13 du code de la sécurité sociale et dont la rémunération n'excède pas 1,6 fois le SMIC tel que déterminé pour le calcul du coefficient de la réduction générale des cotisations. A compter du 1 er avril 2016, ce taux réduit a été étendu aux rémunérations annuelles n'excédant pas 3,5 fois le SMIC.
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[…] Il réclame donc le remboursement des cotisations qu'il a payées à tort au titre de cette réduction générale mais également, par voie de conséquence, sans contestation de la partie adverse, au titre du taux réduit des cotisations d'allocations familiales sur le fondement des dispositions de l'article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale.
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3. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 4 mai 2023, n° 20/01746
[…] — il résulte des articles L.241-13, L.241-6-1 et L.711-13 du code de la sécurité sociale ainsi que des circulaires des 1er janvier 2015 (DSS/SD5B/2015/99) et 1er janvier 2016 (DSS/5B/2016/71) que pour ouvrir droit à la réduction générale et au taux réduit de la cotisation d'allocations familiales sur les rémunérations versées à ses salariés, l'employeur public doit avoir le statut juridique d'EPIC d'une collectivité territoriale, les EPA étant exclus du dispositif, […] — par l'application de la combinaison des articles L241-13 du code de la sécurité sociale, et L5424-1 du code du travail, les établissements publics à caractère industriel et commercial, peuvent bénéficier des réductions visées par le premier de ces textes,
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