Article L241-6-3 du Code de la sécurité sociale

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Version05/08/1995
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Version12/06/1996

Entrée en vigueur le 5 août 1995

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°95-882 du 4 août 1995 - art. 1 (V) JORF 5 août 1995

Le bénéfice des dispositions prévues aux articles L. 241-6-1 et L. 241-6-2 ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération partielle ou totale de cotisations patronales, à l'exception des exonérations prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 322-12 du code du travail pour le travail à temps partiel et de la réduction de cotisations prévue à l'article L. 241-13 du présent code.
Entrée en vigueur le 5 août 1995
Sortie de vigueur le 12 juin 1996
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Le Moniteur · 9 janvier 1998
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