Article L241-13-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version26/12/2001

Entrée en vigueur le 26 décembre 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 15 () JORF 26 décembre 2001

Modifié par : Loi 2001-1246 2001-12-21 art. 15 I, II JORF 26 décembre 2001

I. - Les entreprises remplissant les conditions fixées à l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail bénéficient d'un allégement des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1, versés au cours d'un mois civil aux salariés.
II. - Peuvent bénéficier de cet allégement les entreprises soumises aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail ainsi que, d'une part, les entreprises d'armement maritime et, d'autre part, les entreprises de transport public urbain de voyageurs ou exploitant des chemins de fer secondaires d'intérêt général ou des voies ferrées d'intérêt local, que ces entreprises soient constituées sous forme de sociétés ou organismes de droit privé, de sociétés d'économie mixte ou d'établissements publics industriels et commerciaux.
Toutefois, ne peuvent bénéficier de cet allégement, eu égard au caractère de monopole de leurs activités principales ou au caractère prépondérant des concours de l'Etat dans leurs produits d'exploitation, certains organismes publics dépendant de l'Etat dont la liste est fixée par décret. Pour ces organismes, les modalités d'accompagnement de l'application de la durée légale du travail seront déterminées dans le cadre des procédures régissant leurs relations avec l'Etat.
Peuvent également bénéficier de l'allégement les groupements d'employeurs prévus à l'article L. 127-1 du code du travail.
III. - Les entreprises appartenant aux catégories mentionnées au II ci-dessus bénéficient de l'allégement pour leurs salariés occupés selon une durée collective de travail ou une durée de travail stipulée au contrat fixées dans les limites définies au I de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée. L'allégement est également applicable aux salariés mis à la disposition de ces entreprises dans les conditions prévues à l'article L. 124-3 du code du travail.
Les entreprises appartenant aux catégories mentionnées au II ci-dessus bénéficient de l'allégement pour leurs salariés cadres ou itinérants dont la durée de travail, fixée par une convention de forfait établie dans les conditions prévues à l'article L. 212-15-3 du code du travail, est compatible avec les limites définies au I de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée.
Il est majoré dans les zones de revitalisation rurale et de redynamisation urbaine mentionnées à l'article L. 322-13 du code du travail.
Le montant de cet allégement est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié, en fonction décroissante de la rémunération et dans la limite d'un minimum, selon un barème déterminé par décret. Pour ceux des salariés de ces entreprises qui sont soumis à des dispositions spécifiques en matière de durée maximale du travail et sous réserve du respect de ces dispositions, le calcul de l'allégement peut être adapté pour tenir compte de la rémunération mensuelle minimale, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Dans les entreprises de transport routier où la durée des temps de service des personnels de conduite marchandises "grands routiers" ou "longue distance" ainsi que des personnels "courte distance" est fixée conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée au plus soit à trente-cinq heures hebdomadaires, soit à 1 600 heures sur l'année, le montant de l'allégement auquel ouvrent droit les salariés dont la durée du travail est fixée dans ces limites est majoré d'un montant fixé par décret.
Dans les entreprises où la durée du travail est fixée conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée et au plus soit à trente-deux heures hebdomadaires, soit à 1 460 heures sur l'année, le montant de l'allégement auquel ouvrent droit les salariés dont la durée du travail est fixée dans ces limites est majoré d'un montant forfaitaire fixé par décret.
Il est revalorisé au 1er juillet en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation mentionné à l'article L. 141-3 du code du travail et de la moitié de l'augmentation du pouvoir d'achat du salaire mensuel de base ouvrier enregistré par l'enquête trimestrielle du ministère du travail. Le taux de la revalorisation est fixé par arrêté.
IV. - L'allégement auquel ouvrent droit les salariés est calculé au prorata du nombre d'heures rémunérées rapporté à la durée collective du travail applicable dans l'entreprise ou à la durée prise en compte pour l'application du quatrième alinéa du III calculée sur le mois. Si la durée collective du travail est inférieure ou égale à trente-deux heures hebdomadaires, le nombre d'heures rémunérées est rapporté à la durée mensuelle correspondant à la durée hebdomadaire de trente-deux heures.
Les salariés dont la durée stipulée au contrat de travail est inférieure à la moitié de la durée collective du travail applicable ou à la moitié de la durée prise en compte pour l'application du quatrième alinéa du III n'ouvrent pas droit à l'allégement. Ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés recrutés dans le cadre de contrats, dont la liste est fixée par décret, conclus afin de favoriser l'insertion professionnelle de personnes rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi.
V. - Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16 du code du travail, l'allégement, déterminé selon des modalités prévues aux III et IV ci-dessus, est majoré d'un taux fixé par décret.
VI. - Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable :
a) Avec l'aide prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ou avec l'exonération prévue à l'article 39 ou à l'article 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle ;
b) Avec la réduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-14.
Dans le cas prévu au a ci-dessus, le montant de l'allégement est minoré d'un montant forfaitaire fixé par décret.
Le cumul ne peut excéder le montant total des cotisations à la charge des employeurs dues au titre des gains et rémunérations versés au cours du mois à l'ensemble des salariés titulaires d'un contrat de travail employés dans l'entreprise ou l'établissement, que leur emploi ouvre ou non droit à l'une des mesures précitées.
Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales que celles mentionnées au a et au b du présent article ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.
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Entrée en vigueur le 26 décembre 2001
Sortie de vigueur le 18 janvier 2003
44 textes citent l'article

Commentaires23


12015-720 DC - Loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 août 2015

Considérant, en troisième lieu, que l'article 19 de la loi déférée est relatif aux conditions dans lesquelles " les entreprises qui appliquent un accord collectif fixant la durée collective du travail au plus soit à trente-cinq heures hebdomadaires, soit à 1600 heures sur l'année et s'engagent dans ce cadre à créer ou à préserver des emplois " vont pouvoir bénéficier de l'allègement de cotisations sociales défini à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale ; 11. […] Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des quatrième et cinquième alinéas du nouvel article L. 785-1 du code du travail, […]

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2Décision n° 2013-300 QPC du 5 avril 2013 - Chambre de commerce et d’industrie de Brest [Champ d’application de la « réduction Fillon » des cotisations patronales
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 avril 2013

article L. 241-13 II du code de la sécurité sociale ». […] Dans sa décision n° 2013-300 QPC du 5 avril 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le paragraphe II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale (CSS) dans sa version issue de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 1 et dans celle issue de la loi n° 2005-516 du 20 mai 20052. […] Il exclut les employeurs relevant de l'un des régimes spéciaux visés par le code de la sécurité sociale, à l'exception des régimes des mines, […]

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3Institutions Sociales Et Médico-Sociales - Centres Médico-Sociaux - Personnel. Rémunérations. Perspectives
M. Depierre Bernard · Questions parlementaires · 16 mars 2004

[…] un nouveau régime d'allégement des charges sociales aux deux mesures d'allégement qui étaient jusqu'alors prises en compte pour le financement des accords de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail : la réduction dégressive sur les bas salaires, dite ristourne Juppé (art L. 241-13 du code de la sécurité sociale) et l'allégement de cotisations sociales lié à la mise en oeuvre d'accords de RTT à 35 heures dits allégements Aubry II (art L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale). […] En outre, conformément au 3° de l'article 10-VI de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 tel que modifié pat l'article 137 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004, […]

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Décisions68


1Cour d'appel de Rennes, 24 octobre 2007, 05/08249
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Par application de l'article D 241.13 du Code de la Sécurité Sociale , le montant de l'allégement Aubry II est calculé chaque mois civil pour chaque salarié. Le montant de l'allégement est calculé sur la base d'une formule fixée par décret (article L.241-13-1 du même code).

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 7 janvier 2010, n° 08/00044
Infirmation partielle

[…] — de majorer le montant des aides dégressives en fonction de la rémunération constituées par la ristourne bas salaires et de l'allégement prévu respectivement par les articles L241-13 et L241-13-1 du Code de sécurité sociale, en minorant les assiettes de calcul de ces aides. […] demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable sa constitution de partie civile et condamné in solidum Messieurs D et C ainsi que les Sociétés île de France Sécurité, Ouest Sécurité et Est Sécurité à réparer le préjudice occasionné par l'exercice du travail dissimulé à l'intérêt collectif de la profession sur le fondement de l'article L.411-II modifié L.2132-3 du code du travail.

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3Cour d'appel de Rennes, 24 octobre 2007, n° 05/08283
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] XXX La SNC EUROVIA conteste ce chef de redressement tant dans son principe que dans son montant. En réalité cet allégement était calculé par l'employeur chaque mois et pour chaque salarié conformément aux dispositions des articles L 241-13-1 et D 241-13 du Code de la Sécurité Sociale . Le principe même du calcul de cette réduction, effectué par l'employeur et sous sa responsabilité justifiait un contrôle a posteriori sur la base des documents qu'il était tenu d'établir et de tenir à disposition de l'URSSAF. Or, il résulte des constatations opérées par l'Inspecteur du recouvrement, que de nombreuses anomalies de paramétrage des logiciels de paie de la SNC EUROVIA ont entaché les calculs de l'allégement litigieux effectués par la SNC.

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