Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 1er : Généralités / Section 4 : Dispositions communes
Article L241-14 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1997
Est créé par : Loi - art. 116 () JORF 31 décembre 1997
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2007-1223 du 21 août 2007 - art. 1 (V)
Cette réduction est égale à un montant forfaitaire, fixé par décret, par repas fourni ou donnant lieu au versement d'une indemnité compensatrice, dans la limite des cotisations correspondantes.
Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations de sécurité sociale ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de l'exonération prévue à l'article L. 241-13.
Commentaires • 13
Les employeurs des personnels du secteur des hôtels, cafés et restaurants ont bénéficié, depuis la loi de finances pour 1998 (disposition codifiée à l'article L. 241-14 du code de la sécurité sociale), d'une réduction forfaitaire des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales dues au titre des repas fournis ou de l'indemnité compensatrice allouée aux employés. Le coût de la mesure pour l'État était de 150 Meuros par an.
Lire la suite…Décisions • 68
[…] alors, selon le moyen, que le bénéfice de la réduction des cotisations sociales, prévue par l'article L. 241 14 du code de la sécurité sociale, qui sont à la charge des employeurs au titre de l'obligation de nourriture des salariés, est soumis aux conditions de présence du salarié dans l'établissement au moment des repas du personnel ou de la clientèle et à l'ouverture de l'entreprise à la clientèle à l'heure normale des repas ; qu'en se contentant de viser une lettre du ministre des affaires sociales du 14 janvier 1988, […]
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[…] sur une condition de présence des salariés « au moment dudit repas » ne résultant pas de la loi ou de la réglementation applicable mais de deux circulaires dépourvues de valeur normative, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé les articles L. 241-14 et D. 241-12 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article D. 3231-13 du code du travail et l'article 7 de l'arrêté Croizat du 22 février 1946 ;
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 juillet 2007, 06-13.622, Inédit
[…] Vu les articles L. 241-14 et D. 241-12 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article D. 149-7 du code du travail ; […]
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Ce soutien est cumulable avec les réductions et les allégements de cotisations prévus aux articles L. 241-64. L. 241-13 et L. 241-14 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 241-13 tel que visé par l'article L. 741-4 du code rural et aux articles L. 741-5 et L. 741-6 de ce dernier code. Il n'est pas cumulable avec mie autre aide à remploi attribuée par I'Etat. […] #8217;article L. 311-1. […] Les bénéficiaires d'un contrat d'insertion dans la vie sociale sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L 962-1 et L. 962-3 pour les périodes pendant lesquelles ils ne sont pas affiliés à un autre titre à un régime de sécurité sociale. […]
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