Article L241-14 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1997
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Version22/08/2007
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Version16/12/2020

Entrée en vigueur le 16 décembre 2020

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 17 (V)

I.-Les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 241-13, à l'exception des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, qui sont assises sur des gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 du présent code ou à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime font l'objet d'une exonération totale ou partielle, dans les conditions prévues au II du présent article.
II.-Cette exonération est assise au titre de l'année 2021 sur les revenus d'activité versés aux salariés mentionnés au 1° et aux 6° à 10° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime exerçant leur activité principale dans le secteur culture de la vigne mentionné à l'annexe II du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020.
Elle est appliquée sur le montant de cotisations et contributions sociales mentionnées au I du présent article restant dues après application de la réduction prévue au I de l'article L. 241-13 du présent code ou de toute autre exonération de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d'assiettes et de montants forfaitaires de cotisations, à hauteur de :
1° 100 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d'affaires en 2020 d'au moins 60 % par rapport à l'année précédente ;
2° 50 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d'affaires en 2020 d'au moins 40 % par rapport à l'année précédente ;
3° 25 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d'affaires en 2020 d'au moins 20 % par rapport à l'année précédente.
Une remise peut être accordée par le directeur de l'organisme de recouvrement dont relèvent les travailleurs à ceux des employeurs dont l'activité a été réduite au cours de la période d'activité par rapport à la même période de l'année précédente et qui ne peuvent pas bénéficier du présent dispositif d'exonération. Le niveau de la remise ne peut excéder le sixième des sommes dues au titre de l'année 2020.
La réduction d'activité est appréciée selon les modalités définies par décret pour le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19.
III.-Les conditions de la mise en œuvre du présent article sont fixées par décret.

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Entrée en vigueur le 16 décembre 2020
18 textes citent l'article

Commentaires13


www.maitre-eolas.fr · 16 mai 2018

Ce soutien est cumulable avec les réductions et les allégements de cotisations prévus aux articles L. 241-64. L. 241-13 et L. 241-14 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 241-13 tel que visé par l'article L. 741-4 du code rural et aux articles L. 741-5 et L. 741-6 de ce dernier code. Il n'est pas cumulable avec mie autre aide à remploi attribuée par I'Etat. […] #8217;article L. 311-1. […] Les bénéficiaires d'un contrat d'insertion dans la vie sociale sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L 962-1 et L. 962-3 pour les périodes pendant lesquelles ils ne sont pas affiliés à un autre titre à un régime de sécurité sociale. […]

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M. Taugourdeau Jean-Charles · Questions parlementaires · 14 septembre 2010

Les employeurs des personnels du secteur des hôtels, cafés et restaurants ont bénéficié, depuis la loi de finances pour 1998 (disposition codifiée à l'article L. 241-14 du code de la sécurité sociale), d'une réduction forfaitaire des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales dues au titre des repas fournis ou de l'indemnité compensatrice allouée aux employés. Le coût de la mesure pour l'État était de 150 Meuros par an.

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Décisions68


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 octobre 2009, 08-21.157, Inédit
Rejet

[…] alors, selon le moyen, que le bénéfice de la réduction des cotisations sociales, prévue par l'article L. 241 14 du code de la sécurité sociale, qui sont à la charge des employeurs au titre de l'obligation de nourriture des salariés, est soumis aux conditions de présence du salarié dans l'établissement au moment des repas du personnel ou de la clientèle et à l'ouverture de l'entreprise à la clientèle à l'heure normale des repas ; qu'en se contentant de viser une lettre du ministre des affaires sociales du 14 janvier 1988, […]

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  • Indemnité compensatrice·
  • Sécurité sociale·
  • Urssaf·
  • Présence du salarié·
  • Cotisations sociales·
  • Sociétés·
  • Avantage·
  • Avantage en nature·
  • Usage·
  • Obligation

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 juin 2014, 13-16.576, Inédit
Rejet Cour d'appel de renvoi : Infirmation partielle

[…] sur une condition de présence des salariés « au moment dudit repas » ne résultant pas de la loi ou de la réglementation applicable mais de deux circulaires dépourvues de valeur normative, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé les articles L. 241-14 et D. 241-12 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article D. 3231-13 du code du travail et l'article 7 de l'arrêté Croizat du 22 février 1946 ;

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  • Salarié·
  • Usage·
  • Indemnité compensatrice·
  • Métropole·
  • Restaurant·
  • Entreprise·
  • Circulaire·
  • Urssaf·
  • Normative·
  • Travail

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 juillet 2007, 06-13.622, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 241-14 et D. 241-12 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article D. 149-7 du code du travail ; […]

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  • Sécurité sociale·
  • Salaire minimum·
  • Urssaf·
  • Employeur·
  • Assurances sociales·
  • Jugement·
  • Café·
  • Cour de cassation·
  • Cotisations sociales·
  • Salaire
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Documents parlementaires16

La filière vitivinicole est, avec quelques autres filières agricoles, une des filières qui a subi de plein fouet la crise économique liée à la lutte contre le coronavirus. Depuis plus d'un an, elle est en proie à un contexte économique difficile, que ce soit du fait du conflit entre l'Europe et les USA sur l'aéronautique, dont la filière est une victime collatérale – les vins français sont taxés à 25% depuis octobre 2019 à leur entrée sur le sol américain, le 1er marché à l'export –, de l'enchainement des difficultés à l'export (Chine, Royaume-Uni…) ou encore de la crise sanitaire … Lire la suite…
● Cet article induit une incertitude quant aux modalités de calcul des exonérations, dont l'absence de chiffrage ne permet pas d'évaluer clairement l'ampleur, qui serait potentiellement considérable. De plus, l'article 13 bis, adopté conforme par le Sénat, prévoit déjà des dispositifs d'exonérations spécifiques concernant le secteur vitivinicole. Il convient aussi de noter que la multiplication des dispositifs d'exonérations spécifiques risque, à terme, de conduire à une rupture d'égalité devant les charges publiques, garantie par la Constitution. En particulier, toute exonération de ce … Lire la suite…
● Cet article induit une incertitude quant aux modalités de calcul des exonérations, dont l'absence de chiffrage ne permet pas d'évaluer clairement l'ampleur, qui serait potentiellement considérable. De plus, l'article 13 bis, adopté conforme par le Sénat, prévoit déjà des dispositifs d'exonérations spécifiques concernant le secteur vitivinicole. Il convient aussi de noter que la multiplication des dispositifs d'exonérations spécifiques risque, à terme, de conduire à une rupture d'égalité devant les charges publiques, garantie par la Constitution. En particulier, toute exonération de ce … Lire la suite…
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