Article L241-15 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version20/12/2005

Entrée en vigueur le 20 décembre 2005

Est créé par : Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 20 décembre 2005

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Pour la mise en oeuvre des mesures d'exonération ou de réduction de cotisations de sécurité sociale prévues par le présent code ou par toute autre disposition législative ou réglementaire, l'assiette de calcul s'entend des heures rémunérées quelle qu'en soit la nature.
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Entrée en vigueur le 20 décembre 2005
6 textes citent l'article

Commentaires6


Mme Valérie Petit · Questions parlementaires · 1er janvier 2019

L'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale affirme que « pour la mise en œuvre des mesures d'exonération ou de réduction de cotisations de sécurité sociale prévues par le présent code ou par toute autre disposition législative ou réglementaire, l'assiette de calcul s'entend des heures rémunérées quelle qu'en soit la nature ». […] si l'on se fie à l'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale. […] Cette interprétation ne semble pas prendre en compte l'article L241-15 qui semble tout de même avoir une portée générale. […]

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Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 30 mars 2006

Le I de l'article 14 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 a apporté une réponse à cette question en insérant dans le code de la sécurité sociale un article L. 241-15 aux termes duquel : " Pour la mise en oeuvre des mesures d'exonération ou de réduction de cotisations de sécurité sociale prévues par le présent code ou par toute autre disposition législative ou réglementaire, l'assiette de calcul s'entend des heures rémunérées quelle qu'en soit la nature ". […] Le CPE est soumis aux dispositions du code du travail à l'exception, pendant les deux premières années d'exécution du contrat, des dispositions suivantes : • Les articles L. 122-4 à L. 122-11, […]

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Décisions187


1Cour d'appel d'Angers, 13 novembre 2012, 11/00586
Confirmation

[…] Suivant lettre ministérielle du 13 mars 2008, le Directeur de la Sécurité Sociale a confirmé au directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale que la tolérance permettant d'accueillir les demandes de remboursement de cotisations payées au titre de périodes antérieures au 1er janvier 2006 s'appliquait à tous les temps rémunérés au sens de l'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale, y compris les primes forfaitaires et les indemnités compensatrices de congés payés versées avant cette date, non incluses dans l'assiette de calcul de la réduction générale des cotisations patronales, dite réduction Fillon.

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2Cour d'appel de Bordeaux, 13 mai 2015, n° 13/01381
Confirmation

[…] malgré ses demandes, l'URSSAF ne lui a jamais donné d'explication sur le calcul de cette régularisation et plus spécialement sur le nombre d'heures rémunérées pris en compte et qui serait erroné, se bornant à rappeler la règle de principe alors que l'article L 241-15 du code de la sécurité sociale se réfère à un nombre d'heures rémunérées quelle qu'en soit la nature, qu'elles correspondent ou non à du temps effectif; […] l'URSSAF, considérant que le nombre d'heures pris en compte par la SA Sécurité protection est erroné, a procédé à un nouveau calcul de ces heures conformément aux dispositions de l'article L241-13 du code de la sécurité sociale, […]

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3Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2, 15 décembre 2017, n° 15/00572
Infirmation partielle

[…] — constater en outre qu'en application de l'article L.241-15 du code de la sécurité sociale, à vocation générale, l'exclusion des heures rémunérées au titre des temps de pause au dénominateur du coefficient concerne tous les temps de pause rémunérés qu'elle qu'en soit la nature, qu'ils correspondent ou non à du temps de travail effectif,

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