Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 1er : Généralités / Section 4 : Dispositions communes
Article L241-17 du Code de la sécurité sociale
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 7 (V)
I.-Ouvrent droit à une réduction des cotisations salariales d'origine légale mentionnées à l'article L. 241-3 :
1° Les rémunérations versées aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies aux articles L. 3121-28 à L. 3121-39 du code du travail et, pour les salariés ayant conclu la convention de forfait en heures sur l'année prévue au deuxième alinéa de l'article L. 3121-56 du même code, des heures effectuées au delà de 1 607 heures ;
2° Les rémunérations versées au titre des heures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 3123-2 du même code ;
3° Les rémunérations versées au titre des heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 3121-41 du même code, à l'exception des heures effectuées en-deçà de 1 607 heures lorsque la durée annuelle fixée par l'accord mentionné au même article L. 3121-41 est inférieure à ce niveau ;
4° La majoration de rémunération versée aux salariés ayant conclu la convention de forfait en jours sur l'année prévue à l'article L. 3121-58 du même code, en contrepartie de leur renonciation, au delà de la limite du nombre de jours fixée en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l'article L. 3121-59 du même code ;
5° Les rémunérations versées aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail accomplies en application des articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-21, du dernier alinéa de l'article L. 3123-22 et des articles L. 3123-28 et L. 3123-29 du même code ;
6° Les rémunérations versées aux salariés des particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu'ils réalisent ;
7° Les rémunérations versées aux assistants maternels définis à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu'ils accomplissent au delà d'une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;
8° Les rémunérations versées aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu'ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours sur l'année, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés auront renoncé au delà du plafond de deux cent dix-huit jours.
II.-Le montant de la réduction, prévue au I, de cotisations salariales d'origine légale mentionnées à l'article L. 241-3 du présent code est égal au produit d'un taux fixé par décret et des rémunérations mentionnées au même I, dans la limite des cotisations d'origine légale et conventionnelle dont le salarié est redevable au titre des heures concernées. La réduction est imputée sur le montant des cotisations salariales d'origine légale mentionnées à l'article L. 241-3 dues pour chaque salarié concerné au titre de l'ensemble de sa rémunération définie à l'article L. 242-1 pour les périodes au titre desquelles elle est attribuée et ne peut dépasser ce montant.
III.-Les I et II sont également applicables, selon des modalités prévues par décret :
1° Aux éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires et non titulaires au titre des heures supplémentaires qu'ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;
2° A la rémunération des heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.
IV.-La réduction prévue au I s'applique :
1° Aux rémunérations mentionnées au même I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :
a) Des taux prévus par la convention ou l'accord collectif applicable mentionné au I de l'article L. 3121-33 du code du travail s'agissant des heures supplémentaires et à l'article L. 3123-21 ou au dernier alinéa de l'article L. 3123-22 du même code s'agissant des heures complémentaires ;
b) A défaut d'une telle convention ou d'un tel accord :
-pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou de 50 % prévus, selon les cas, à l'article L. 3121-36 du même code ;
-pour les heures complémentaires, des taux de 10 % ou de 25 % prévus, selon les cas, au dernier alinéa de l'article L. 3123-22 ou à l'article L. 3123-29 du même code ;
2° Aux éléments de rémunération mentionnés au 1° du III du présent article dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.
V.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d'autres éléments de rémunération au sens de l'article L. 242-1, à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.
VI.-Le cumul de la réduction prévue au présent article avec l'application d'une exonération totale ou partielle de cotisations salariales de sécurité sociale ou avec l'application de taux réduits, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ne peut être autorisé, dans la limite mentionnée au II, que dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les salariés concernés.
Commentaires
« IV. - La valeur associée à la mention “Montant net des heures compl/suppl. exonérées” est égale à la valeur brute des éléments de rémunération mentionnés aux I et III de l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale réduite de la contribution mentionnée à l'article 154 quinquies du code général des impôts pour sa part admise en déduction de l'impôt sur le revenu. […] érations et de réductions applicables parmi celles mentionnées aux articles L. 131-6-4, L. 241-2-1, L. 241-6-1, L. 241-10, […]
Lire la suite…[…] Même si cette réduction concerne à la fois des cotisations URSSAF et AGIRC-ARRCO, l' […] article L 241-17 du code de la sécurité sociale ne prévoit une imputation que sur « le montant des cotisations salariales d'origine légale mentionnées à l'article L. 241-3 », ce qui indique que nous ne sommes pas contraints à imputer une fraction sur les cotisations URSSAF et une fraction sur les cotisations AGIRC-ARRCO (à l'instar du nouveau régime de la réduction Fillon).
Lire la suite…Décisions
[…] Attendu qu'en application des dispositions des articles L 241-17 et L 241-18 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de la loi lesquelles, le bénéfice de la réduction des cotisations salariales et de la déduction forfaitaire des cotisations employeur ne peut porter que sur des heures supplémentaires dont l'employeur assure personnellement le paiement ; Que ces dispositions légales ne sont donc pas applicables dès lors comme en l'espèce que les paiements sont effectués par une caisse de congés payés ;
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[…] Il ressort de la combinaison des articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale, d'une part, de l'article 81 quater du code général des impôts et des textes auxquels celui-ci renvoie, d'autre part, que les indemnités de congés payés calculées sur les heures supplémentaires structurelles, qui ne rémunèrent pas des heures de travail accomplies par les salariés, n'ouvrent pas droit à la réduction et à la déduction forfaitaire prévues par ces dispositions, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou par l'intermédiaire d'une caisse de congés payés (2e Civ., 20 septembre 2018, pourvoi n° 17-24.264). […]
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3. Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 12 mars 2020, n° 19/02091
[…] En application de l'article L 241-17 du code de la sécurité sociale, toute heure supplémentaire ou complémentaire ou toute autre durée de travail effectuée, lorsque sa rémunération entre dans le champ d'application du I de l'article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. […] En application de l'article L241-13, III du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au moment du contrôle :
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Documents parlementaires
I. – Il est rétabli, après l'article L. 241-16 du code de la sécurité sociale, un article L. 241-17 ainsi rédigé : « Art. L. 241-17. – I. – Ouvrent droit à une réduction des cotisations salariales d'origine légale mentionnées à l'article L. 241-3 : « 1° Les rémunérations versées aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies aux articles L. 3121-28 à L. 3121-39 du code du travail et, pour les salariés ayant conclu la convention de forfait annuel en heures prévue au deuxième alinéa de l'article L. 3121-56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures ; « …
Lire la suite….............................................................................................................................................................................................. 14 Article 8 - Mise en oeuvre de la transformation en 2019 du CICE et du CITS en baisse pérenne de cotisations sociales pour les employeurs ............................................................................................................................................ 24 Article 9 - Prolongation de la durée de l'exonération ACCRE pour les exploitants relevant du micro-bénéfice agricole …
Lire la suite…Cet amendement étend le bénéfice de l'exonération des cotisations salariales dues sur les heures supplémentaires et complémentaires aux territoires de Mayotte (taux de cotisation au 1 er janvier 2019 : 4,77 %) et de Saint-Pierre-et-Miquelon (taux de cotisations retraites : 10,15 %).
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[…] « Pour la part salariale, les montants d'exonérations et de réductions applicables parmi celles mentionnées aux articles L. 131-6-4, L. 241-17, au sixième alinéa de l'article L. 131-2, au 4° du II de l'article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale, à l'article L. 6243-2 du code du travail et à l'article 5 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022. » Article 2
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