Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 1er : Généralités / Section 4 : Dispositions communes
Article L241-18 du Code de la sécurité sociale
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 15 (V)
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 11 (V)
I.-Dans les entreprises employant moins de vingt salariés, toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l'article L. 241-13 ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d'un montant fixé par décret.
La réduction s'applique au titre des heures mentionnées aux 1° à 3° du I de l'article L. 241-17.
II.-Dans les mêmes entreprises, une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié relevant d'une convention de forfait en jours sur l'année, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au 3° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 3121-59 du même code.
III.-Les déductions mentionnées aux I et II sont imputées sur les sommes dues par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 du présent code et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime pour chaque salarié concerné au titre de l'ensemble de sa rémunération versée au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peuvent dépasser ce montant.
IV.-Les déductions mentionnées aux I et II sont cumulables avec des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l'employeur au titre de l'ensemble de la rémunération du salarié concerné.
Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l'employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail et sous réserve que l'heure supplémentaire effectuée fasse l'objet d'une rémunération au moins égale à celle d'une heure non majorée.
Ils ne sont pas applicables lorsque ces revenus d'activité se substituent à des sommes soumises à cotisations de sécurité sociale en application du premier alinéa de l'article L. 242-1 du présent code, à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des revenus mentionnés aux I et II du présent article.
Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
V.-Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné, pour l'employeur, à la mise à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 du présent code et à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime d'un document en vue du contrôle de l'application du présent article.
V bis.-Abrogé.
VI.-Un décret fixe les modalités d'application du présent article ainsi que les modalités selon lesquelles les heures supplémentaires effectuées par les salariés affiliés au régime général dont la durée du travail ne relève pas du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime ouvrent droit aux déductions mentionnées au présent article.
Commentaires
« IV. - La valeur associée à la mention “Montant net des heures compl/suppl. exonérées” est égale à la valeur brute des éléments de rémunération mentionnés aux I et III de l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale réduite de la contribution mentionnée à l'article 154 quinquies du code général des impôts pour sa part admise en déduction de l'impôt sur le revenu. […] érations et de réductions applicables parmi celles mentionnées aux articles L. 131-6-4, L. 241-2-1, L. 241-6-1, L. 241-10, L. 241-12, L. 241-13, L. 241-18, L. 241-18-1, L. 241-19, L. 241-20, […]
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[…] Attendu qu'en application des dispositions des articles L 241-17 et L 241-18 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de la loi lesquelles, le bénéfice de la réduction des cotisations salariales et de la déduction forfaitaire des cotisations employeur ne peut porter que sur des heures supplémentaires dont l'employeur assure personnellement le paiement ; Que ces dispositions légales ne sont donc pas applicables dès lors comme en l'espèce que les paiements sont effectués par une caisse de congés payés ;
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