Article L241-18 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 15 (V)

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 11 (V)

I.-Dans les entreprises employant moins de vingt salariés, toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l'article L. 241-13 ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d'un montant fixé par décret.

La réduction s'applique au titre des heures mentionnées aux 1° à 3° du I de l'article L. 241-17.

II.-Dans les mêmes entreprises, une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié relevant d'une convention de forfait en jours sur l'année, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au 3° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 3121-59 du même code.

III.-Les déductions mentionnées aux I et II sont imputées sur les sommes dues par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 du présent code et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime pour chaque salarié concerné au titre de l'ensemble de sa rémunération versée au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peuvent dépasser ce montant.

IV.-Les déductions mentionnées aux I et II sont cumulables avec des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l'employeur au titre de l'ensemble de la rémunération du salarié concerné.

Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l'employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail et sous réserve que l'heure supplémentaire effectuée fasse l'objet d'une rémunération au moins égale à celle d'une heure non majorée.

Ils ne sont pas applicables lorsque ces revenus d'activité se substituent à des sommes soumises à cotisations de sécurité sociale en application du premier alinéa de l'article L. 242-1 du présent code, à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des revenus mentionnés aux I et II du présent article.

Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

V.-Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné, pour l'employeur, à la mise à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 du présent code et à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime d'un document en vue du contrôle de l'application du présent article.

V bis.-Abrogé.

VI.-Un décret fixe les modalités d'application du présent article ainsi que les modalités selon lesquelles les heures supplémentaires effectuées par les salariés affiliés au régime général dont la durée du travail ne relève pas du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime ouvrent droit aux déductions mentionnées au présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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2Un syndicat de distribution et d’assainissement de l’eau peut se prévaloir de la qualité d’EPIC et par suite demander à l’URSSAF un remboursement au titre de…
rocheblave.com · 3 avril 2024

Ici, les parties s'opposent sur le point de savoir si le syndicat intimé est, comme il le soutient, un établissement public industriel et commercial (EPIC) pouvant bénéficier du dispositif dit « Fillon » d'allégement des cotisations sociales patronales, par application des dispositions combinées des articles L. 241-13 II et L. 5424-1.3 du code de la sécurité sociale ou si, au contraire, il s'agit d'un établissement public administratif (EPA) expressément exclu de ce dispositif d'allé […] gement par le titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale. […]

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Décisions256


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 avril 2022, 20-19.121, Inédit
Rejet

[…] L'arrêt relève que l'article D. 241-26 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, prévoit que, pour l'application de l'article D. 241-24, fixant le montant de la déduction forfaitaire des cotisations patronales prévues au I de l'article L. 241-18 du même code, l'effectif de l'entreprise est apprécié au 31 décembre en fonction de la moyenne, au cours de l'année civile, des effectifs déterminés chaque mois conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, […]

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2Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 12 janvier 2017, n° 15/01737
Confirmation

[…] La loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat dite loi TEPA a instauré des dispositions sociales et fiscales favorisant l'accomplissement d'heures supplémentaires ou complémentaires, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 241-17, D.241-21, L. 241-18 et D.241-24 du code de la sécurité sociale alors applicables au litige, ce qui ne fait pas débat entre les parties, qui prévoyaient une réduction des cotisations sociales salariales s'appliquant à la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires, lorsque cette rémunération entrait dans le champ d'application du I de l'article 81 quater du code général des impôts, […]

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3Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 14 décembre 2021, n° 21/01294
Infirmation

[…] Il ressort de la combinaison des articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale, d'une part, de l'article 81 quater du code général des impôts et des textes auxquels celui-ci renvoie, d'autre part, que les indemnités de congés payés calculées sur les heures supplémentaires structurelles, qui ne rémunèrent pas des heures de travail accomplies par les salariés, n'ouvrent pas droit à la réduction et à la déduction forfaitaire prévues par ces dispositions, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou par l'intermédiaire d'une caisse de congés payés (2e Civ., 20 septembre 2018, pourvoi n° 17-24.264). […]

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Documents parlementaires366

Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…
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I. – Il est rétabli, après l'article L. 241-16 du code de la sécurité sociale, un article L. 241-17 ainsi rédigé : « Art. L. 241-17. – I. – Ouvrent droit à une réduction des cotisations salariales d'origine légale mentionnées à l'article L. 241-3 : « 1° Les rémunérations versées aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies aux articles L. 3121-28 à L. 3121-39 du code du travail et, pour les salariés ayant conclu la convention de forfait annuel en heures prévue au deuxième alinéa de l'article L. 3121-56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures ; « … Lire la suite…
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