Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle / Section 1 : Recouvrement / Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et assimilés
Article L243-1-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 2003
Est créé par : Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 71 () JORF 19 décembre 2003
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Commentaires • 25
Décisions • 25
[…] Que M. Y explique que l'entreprise ayant son siège à l'étranger et n'ayant pas d'établissement en France devait, dès lors qu'elle employait du personnel salarié soumis au régime français de sécurité sociale, pour satisfaire à ses obligations de déclaration et versement des cotisations et contributions patronales et salariales, désigner un représentant résidant en France qui serait responsable personnellement des obligations déclaratives et financières incombant normalement à l'employeur, en application de l'article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale ;
Lire la suite…- Licenciement·
- Sociétés·
- Contrat de travail·
- Titre·
- Indemnité compensatrice·
- Marque·
- Congé·
- Rupture·
- Salarié·
- Salaire
[…] — dire que le salaire moyen de M. [V] doit être fixé à 14 600 euros, — dire que la société Polaris Wireless GmbH n'a pas déclaré d'activité ni d'établissement en France ni d'engagement de M. [V], — dire que le travail a été accompli en violation de l'article L. 8221-3 du code du travail et de l'article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale, — dire que le licenciement de M. [V] est régi par les dispositions impératives du code du travail français, — dire que le licenciement de M. [V] est irrégulier et abusif.
Lire la suite…- Suisse·
- Compétence territoriale·
- Sociétés·
- Juridiction·
- Travailleur·
- Salarié·
- Domicile·
- Contrat de travail·
- Charges sociales·
- Etats membres
3. Cour d'appel de Rennes, 19 mars 2014, n° 13/02043
[…] En revanche s'agissant du montant du redressement , le tribunal après avoir rappelé les dispositions de l'article L.243-1-2 du code de la sécurité sociale , a estimé que la preuve, à la charge de l'employeur est rapportée que la base forfaitaire du redressement opéré par l'Urssaf est excessive, qu'elle doit être réduite pour tenir compte de l'ampleur réelle de la fraude et des cotisations éludées et a limité ainsi le redressement forfaitaire à deux emplois dissimulés.
Lire la suite…- Urssaf·
- Redressement·
- Travail dissimulé·
- Bretagne·
- Cotisations·
- Sécurité sociale·
- Heures supplémentaires·
- Salarié·
- Emploi·
- Procès verbal