Article L243-1-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version19/12/2003
>
Version22/12/2010
>
Version25/12/2013
>
Version01/07/2015
>
Version01/01/2018
>
Version01/03/2024

Entrée en vigueur le 19 décembre 2003

Est créé par : Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 71 () JORF 19 décembre 2003

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

L'employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France remplit ses obligations relatives aux déclarations et versements des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles il est tenu au titre de l'emploi de personnel salarié auprès d'un organisme de recouvrement unique, désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Pour remplir ses obligations, l'employeur peut désigner un représentant résidant en France qui est personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues. Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 décembre 2003
Sortie de vigueur le 22 décembre 2010
26 textes citent l'article

Commentaires25


www.legisocial.fr · 31 décembre 2022
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions25


1Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 21 septembre 2017, n° 15/01000
Infirmation partielle

[…] Que M. Y explique que l'entreprise ayant son siège à l'étranger et n'ayant pas d'établissement en France devait, dès lors qu'elle employait du personnel salarié soumis au régime français de sécurité sociale, pour satisfaire à ses obligations de déclaration et versement des cotisations et contributions patronales et salariales, désigner un représentant résidant en France qui serait responsable personnellement des obligations déclaratives et financières incombant normalement à l'employeur, en application de l'article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale ;

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Contrat de travail·
  • Titre·
  • Indemnité compensatrice·
  • Marque·
  • Congé·
  • Rupture·
  • Salarié·
  • Salaire

2Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 9 novembre 2023, n° 23/01157
Infirmation partielle

[…] — dire que le salaire moyen de M. [V] doit être fixé à 14 600 euros, — dire que la société Polaris Wireless GmbH n'a pas déclaré d'activité ni d'établissement en France ni d'engagement de M. [V], — dire que le travail a été accompli en violation de l'article L. 8221-3 du code du travail et de l'article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale, — dire que le licenciement de M. [V] est régi par les dispositions impératives du code du travail français, — dire que le licenciement de M. [V] est irrégulier et abusif.

 Lire la suite…
  • Suisse·
  • Compétence territoriale·
  • Sociétés·
  • Juridiction·
  • Travailleur·
  • Salarié·
  • Domicile·
  • Contrat de travail·
  • Charges sociales·
  • Etats membres

3Cour d'appel de Rennes, 19 mars 2014, n° 13/02043
Infirmation partielle

[…] En revanche s'agissant du montant du redressement , le tribunal après avoir rappelé les dispositions de l'article L.243-1-2 du code de la sécurité sociale , a estimé que la preuve, à la charge de l'employeur est rapportée que la base forfaitaire du redressement opéré par l'Urssaf est excessive, qu'elle doit être réduite pour tenir compte de l'ampleur réelle de la fraude et des cotisations éludées et a limité ainsi le redressement forfaitaire à deux emplois dissimulés.

 Lire la suite…
  • Urssaf·
  • Redressement·
  • Travail dissimulé·
  • Bretagne·
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Heures supplémentaires·
  • Salarié·
  • Emploi·
  • Procès verbal
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires62

I. - L'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au 35°, les mots : « l'article L. 324-1 du code du tourisme. » sont remplacés par les mots : « l'article L. 324-1 du code du tourisme ; » 2° Après le 35°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 36° Les particuliers qui font appel pour leur usage personnel à d'autres particuliers pour effectuer de manière ponctuelle un service de conseil ou de formation en contrepartie d'une rémunération au sens de l'article L. 242-1, pour des activités dont la durée et la nature sont définies au décret mentionné au 8° de … Lire la suite…
Article 11 – suppression du RSI et intégration de certaines professions de la CNAVPL au régime général ......... 74 Article 12 – Augmentation des droits de consommation applicables au tabac ...................................................... 148 Article 13 – Taxe sur les véhicules de sociétés ............................................................................................................. 169 Article 14 – Fixer les taux « Lv » et « Lh » pour 2018 et préciser les conditions d'application de la clause de sauvegarde … Lire la suite…
I. – Pour l'année 2024 est approuvé le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale : (en milliards d'euros) Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion