Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 5 : Ressources autres que les cotisations / Section 1 : Contribution des entreprises de préparation de médicaments
Article L245-5-1 A du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 2012
Modifié par : LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 26
La contribution est versée de manière provisionnelle le 1er juin de chaque année, pour un montant correspondant à 75 % de la contribution due au titre de l'année précédente. La régularisation annuelle intervient au 1er mars de l'année suivante.
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[…] Parallèlement, une contribution des entreprises de préparation de médicaments a été instituée en janvier 1983 au profit de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, assise sur les dépenses de promotion de l'industrie pharmaceutique et codifiée aux articles L245-1 à L245-5-1 A du code de la sécurité sociale. […] L' URSSAF répond que l'article L5122-11 du code de la santé publique définit la profession de visiteur médical et énonce le principe que les visiteurs médicaux doivent posséder des connaissances spécifiques suffisantes attestées par un diplôme ; que l'article L5122-12 dudit code précise que par dérogation à l'exigence de diplôme sus visée, […]
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[…] que la société Glaxosmithkline (la société), qui fabrique et commercialise des médicaments, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre la décision de l'URSSAF de Paris et région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France, […] au titre de la contribution sur les rémunérations et les charges des visiteurs médicaux qui interviennent pour son compte, contribution prévue aux articles L. 245-1 et L. 245-2, 1°, du code de la sécurité sociale ; […] assise sur les dépenses de promotion de l'industrie pharmaceutique et codifiée aux articles L. 245-1 à L. 245-5-1 A du code de la sécurité sociale ; que suite aux nombreux contentieux nés de l'application de ces textes, […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 22 octobre 2015, n° 11/09187
[…] Il suffit de rappeler que la société Sanofi Aventis France est assujettie à la contribution sociale assise sur les dépenses de promotion de spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement ou de médicaments agréés à l'usage des collectivités, prévue aux articles L 245-1 à L 245-5-1 A du code de la sécurité sociale ; qu'estimant avoir acquitté à ce titre des contributions indues au titre des exercices 2004 à 2007, la société a demandé à l'URSSAF la restitution des sommes respectives de 9 698 613 €, 23 712 228 €, 22 211 626€ et 19 913 617 € ; qu'en l'absence de remboursement, elle a saisi la commission de recours amiable, puis la juridiction des affaires de sécurité sociale ;
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