Article L245-5-5 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 19 décembre 2008

Modifié par : LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 15 (V)

La contribution est versée pour moitié au plus tard le 1er juin de chaque année et, pour le solde, au plus tard le 1er décembre de chaque année.

La contribution est recouvrée et contrôlée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 138-20 à L. 138-23. Les modalités particulières de recouvrement de la contribution, notamment les majorations, les pénalités, les taxations provisionnelles ou forfaitaires sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 19 décembre 2008
Sortie de vigueur le 19 décembre 2012
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Cour de cassation

[…] Il résulte des articles L. 245-5-1 et L. 245-5-5 du code de la sécurité sociale que n'entrent dans l'assiette de la contribution instituée par le premier de ces textes que les rémunérations aff […] sur les dépenses de promotion des dispositifs médicaux à laquelle est assujettie la société Medtronic France (la société) en application de l'article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), a notifié à cette société un redressement concernant la contribution due au titre de l'exercice clos le 30 avril 2010 ; […]

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