Article L245-5-5 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 19 décembre 2012

Modifié par : LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 26

La contribution est versée de manière provisionnelle le 1er juin de chaque année, pour un montant correspondant à 75 % de la contribution due au titre de l'année précédente. La régularisation annuelle intervient au 1er mars de l'année suivante.

La contribution est recouvrée et contrôlée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 138-20 à L. 138-23. Les modalités particulières de recouvrement de la contribution, notamment les majorations, les pénalités, les taxations provisionnelles ou forfaitaires sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 19 décembre 2012
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Cour de cassation

[…] Il résulte des articles L. 245-5-1 et L. 245-5-5 du code de la sécurité sociale que n'entrent dans l'assiette de la contribution instituée par le premier de ces textes que les rémunérations aff […] sur les dépenses de promotion des dispositifs médicaux à laquelle est assujettie la société Medtronic France (la société) en application de l'article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), a notifié à cette société un redressement concernant la contribution due au titre de l'exercice clos le 30 avril 2010 ; […]

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