Article L245-6-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/1997

Entrée en vigueur le 23 décembre 1997

Est créé par : Loi n°97-1164 du 19 décembre 1997 - art. 12 () JORF 23 décembre 1997

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La contribution due par chaque entreprise est recouvrée et contrôlée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article L. 138-3.
Les déclarations servant de base au calcul de la contribution sont celles prévues à l'article L. 138-5.
Lorsqu'une entreprise n'a pas produit la déclaration prévue à l'alinéa précédent dans les délais prescrits ou a produit une déclaration manifestement erronée, le taux de sa contribution est fixé à titre provisionnel d'office à 10 %, la contribution étant appelée sur une assiette constituée par le montant du dernier chiffre d'affaires connu ou, à défaut, déterminée par tous autres moyens.
Lorsque l'entreprise produit ultérieurement la déclaration du trimestre considéré, le montant de sa contribution dû au titre de ce trimestre est majoré de 10 %. Les entreprises peuvent formuler une demande gracieuse en réduction de cette majoration en cas de bonne foi dûment prouvée.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 1997
Sortie de vigueur le 1 janvier 2003

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Décisions4


1Cour d'appel de Versailles, CT0199, du 21 février 2006
Cour de cassation : Rejet

[…] Il est constant que le 12 avril 2001, l'URSSAF de Paris a notifié des redressements à la société SOLVAY PHARMA SAS – ci-après dénommée la société – par commodité – sur le fondement des articles L.245-6-2, et R.425-14 du Code de la sécurité sociale, suite au contrôle des contributions prévues par les articles L.245-1, L.245-6-1 et L.138-1 du même Code, pour les échéances du 1 er décembre 1998 (exercice 1997), et 1 er décembre 1999 (exercice 1998).

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  • Sécurité sociale·
  • Réseau·
  • Sociétés·
  • Médicaments·
  • Contribution·
  • Légalité·
  • Information·
  • Redressement·
  • Urssaf·
  • Participation

2Tribunal des conflits, 6 avril 2009, 09-03.710, Publié au bulletin

[…] Considérant que l'article 12 de la loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 portant financement de la sécurité sociale a créé un article L. 245-6-1 du code de la sécurité sociale, qui, dans sa rédaction applicable, disposait qu'une contribution assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisée en France auprès des pharmacies d'officine, […] Article 2 : Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, en date du 24 juin 2004, par lequel cette juridiction a renvoyé la société Laboratoire Glaxosmithkline à se pouvoir devant la juridiction administrative, est déclaré nul et non avenu.

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  • 245-6-1 du code de la sécurité sociale, issu de l'art·
  • Contentieux et règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Compétence des juridictions de sécurité sociale·
  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Contentieux général de la sécurité sociale·
  • Sécurité sociale, contentieux·
  • 12 de la lfss pour 1998)·
  • Séparation des pouvoirs·
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  • Compétence judiciaire

3Cour d'appel de Versailles, 30 janvier 2007, n° 05/05183
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Qu'ainsi l'article L.225-1-1, 3° du Code de la sécurité sociale dispose t il 'L'agence centrale des organismes de sécurité sociale est également chargée : (…) 3° dans les cas prévus par la loi, de recouvrer directement des cotisations et des contributions (…)'; que de même l'article L.245-6-2, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale spécifie que la 'contribution due par chaque entreprise est recouvrée et contrôlée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article L.138-3" ;

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