Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 5 : Ressources autres que les cotisations / Section 5 : Prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et les produits de placement
Article L245-14 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 août 2012
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2012-958 du 16 août 2012 - art. 29 (V)
Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes mentionnés aux I et II de l'article L. 136-6. Sont également soumises à ce prélèvement, à raison des revenus mentionnés au I bis de l'article L. 136-6 du présent code, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts. Les dispositions du III de l'article L. 136-6 sont applicables à ce prélèvement.
Commentaires • 40
« La décision de mettre en œuvre cette taxation d'office est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d'Etat, qui vise à cet effet la notification prévue à l'article L. 76 du présent livre. » E. ― Le dernier alinéa de l'article L. 180 est supprimé. 5 F. ― Après l'article L. 181, […] qu'il a également prévu des dérogations à l'application de ces nouvelles dispositions en faveur des donataires se trouvant dans une situation d'invalidité correspondant aux deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, […] au prélèvement social sur les revenus du patrimoine prévu à L. 245-14 du code de la sécurité sociale, […]
Lire la suite…Décisions • 494
[…] — que des articles 1600-OC, 1600-OF bis du code général des impôts, L.136-6 et L.245-14 du code de la sécurité sociale, il ressort que les personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à la C.S.G. et au prélèvement social, comme c'est le cas pour les requérants ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la convention franco-allemande susvisée en date du 21 juillet 1959 : « 1. […] à compter de l'imposition des revenus de 1990, à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (…) » ; qu'aux termes de l'article 1600-0 F bis du même code : « Ainsi qu'il est dit à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes visés à l'article 1600-0 C. […]
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 3ème chambre, 16 février 2024, n° 2200308
[…] aux termes de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu () / III.- La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II ci-dessus est assise, […] Aux termes de l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale alors applicable : « Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes visés à l'article L. 136-6. […]
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L. 245-15 du code de la sécurité sociale ; que la modification du taux du prélèvement libératoire prévu par l'article 125 A du code général des impôts a pour effet de porter le taux d'imposition sur les produits de ces bons et titres à 90,5 % ; que, par suite, […] que, dès lors, les dispositions des e et h du 5 ° du E du paragraphe […] janvier 1996, par l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, par l'article 1600-0 F bis du code général des impôts et par les articles L. 136-7 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, à la taxe obligatoire versée à l'Agence de services et de paiements en vertu de l'article 1605 nonies du code général des impôts ainsi que, […]
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