Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 5 : Ressources autres que les cotisations / Section 5 : Prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et les produits de placement
Article L245-16 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 2012
Modifié par : LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 3 (V)
I. - Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 est fixé à 4,5 %.
II. ― Le produit des prélèvements mentionnés au I est ainsi réparti :
― une part correspondant à un taux de 0,1 % au fonds mentionné à l'article L. 135-1 ;
― une part correspondant à un taux de 1,3 % à la Caisse d'amortissement de la dette sociale ;
― une part correspondant à un taux de 2,75 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
― une part correspondant à un taux de 0,35 % à la Caisse nationale des allocations familiales.
Commentaires • 11
Ainsi, la loi de finances rectificative pour 2012 (n°2012-354 du 14-3-2012 art. 2) a prévu une hausse de 2 points du taux du prélèvement social (taux mentionné à l'article L245-16 du CSS) applicable « aux revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus à compter du 1er janvier 2012 ». […] La loi de finances pour 2011 ( n°2010-1657 du 29-12-2010 art. 6) avait prévu une hausse de 0,2 point du taux du prélèvement social (taux prévu à l'article L 245-16) applicable « aux revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus à compter du 1er janvier 2010 ». […]
Lire la suite…Ainsi, la loi de finances rectificative pour 2012 (n°2012-354 du 14-3-2012 art. 2) a prévu une hausse de 2 points du taux du prélèvement social (taux mentionné à l'article L245-16 du CSS) applicable « aux revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus à compter du 1er janvier 2012 ». […] La loi de finances pour 2011 ( n°2010-1657 du 29-12-2010 art. 6) avait prévu une hausse de 0,2 point du taux du prélèvement social (taux prévu à l'article L 245-16) applicable « aux revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus à compter du 1er janvier 2010 ». […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la convention franco-allemande susvisée en date du 21 juillet 1959 : « 1. […] à compter de l'imposition des revenus de 1990, à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (…) » ; qu'aux termes de l'article 1600-0 F bis du même code : « Ainsi qu'il est dit à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes visés à l'article 1600-0 C. […] Ainsi qu'il est dit à l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale : 1. […]
Lire la suite…- Impôt·
- Contribution sociale généralisée·
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- Dette·
- Prélèvement social
[…] 2. L'article 1600-0 C du code général des impôts, […] dispose que cette contribution est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. L'article 1600-0 G du code général des impôts, […] contrôlée et recouvrée conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ». L'article 1600-0 F bis de ce code dispose que le prélèvement social sur les revenus du patrimoine est établi conformément aux dispositions de l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale. Et que le taux de ce prélèvement est fixé par l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…- Revenus des capitaux mobiliers et assimilables·
- Impôts sur les revenus et bénéfices·
- Revenus et bénéfices imposables·
- Contributions et taxes·
- Règles particulières·
- Revenus distribués·
- Prélèvement social·
- Report·
- Bénéfice·
- Associé
3. Tribunal administratif de Besançon, 2 décembre 2010, n° 1000200
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1600-0 C du code général des impôts : « La contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. » ; […] à l'exception de ceux ayant supporté la contribution prévue à l'article 16./(…) Elle est établie, […] que la contribution sociale instituée par l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. » ; qu'aux termes de l'article 1600-0 F du code général des impôts : «I. Le prélèvement social sur les revenus du patrimoine est établi conformément aux dispositions de l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale. (…) III. […]
Lire la suite…- Agent commercial·
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- Prélèvement social·
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- Doctrine·
- Administration·
- Revenu
1 En application de l'article L. 136-6-1 du code de la sécurité sociale (CSS), dans sa rédaction issue de l'A. […] L. 245-16) ; - la contribution additionnelle au prélèvement social, dite solidarité-autonomie, au taux de 0,3 % (code de l'action sociale et des familles, art. L. 14-10-4) ; - et le prélèvement de solidarité au taux de 2 % (CGI, art. 1600-0 S). Le taux global des prélèvements sociaux dus au titre des revenus du patrimoine est donc fixé à 17,2 %.
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