Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre V : Régime financier / Chapitre 5 : Trésorerie
Article L255-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1995
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Version27/12/1998
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Version19/12/2008
Entrée en vigueur le 27 décembre 1998
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 46 (V) JORF 27 décembre 1998
Les intérêts créditeurs et débiteurs résultant de la gestion de trésorerie prévue au premier alinéa de l'article L. 225-1 et les produits résultant de celle prévue au dernier alinéa de cet article sont répartis entre les branches gérées par les caisses nationales en fonction du solde comptable quotidien de leur trésorerie constaté par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les modalités de cette répartition sont définies par décret en Conseil d'Etat.
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