Article L255-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1995
>
Version27/12/1998
>
Version19/12/2008

Entrée en vigueur le 19 décembre 2008

Modifié par : LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 33 (V)

Les intérêts créditeurs et débiteurs résultant de la gestion de trésorerie prévue au premier alinéa de l'article L. 225-1 et à l'article L. 225-1-3 ainsi que les produits résultant de celle prévue au dernier alinéa de l'article L. 225-1 sont affectés aux branches gérées par les caisses nationales et aux régimes, organismes et fonds mentionnés à l'article L. 225-1-3 sur la base du solde comptable quotidien de leur trésorerie constaté par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 décembre 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).