Article L255-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1999

Entrée en vigueur le 30 décembre 1999

Est créé par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 41 () JORF 30 décembre 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les montants encaissés par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale sur leurs comptes spéciaux d'encaissement sont obligatoirement transférés par virement pour l'alimentation du compte unique de disponibilités courantes de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2000.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Sortie de vigueur le 19 décembre 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal de grande instance de Melun, Juge de l'exécution, 9 décembre 2008, n° 08/00980

[…] Que s'agissant des pensions d'invalidité et autres rentes viagères d'invalidité instituées par le Code des pensions civiles et militaires il résulte de l'article 56 du Code des pensions tel que modifié par la loi du 21 août 2003 que ces pensions d'invalidité sont certes cessibles et saisissables mais dans les conditions prévues à l'article L 255-2 du Code de la sécurité sociale ; qu'en vertu d'une jurisprudence constante depuis un arrêt du 21 juillet 1995 ( Cass, civ 21 juillet 1995,) la saisie desdites pensions d'invalidité ne peut toutefois s'effectuer que par la procédure de saisie des rémunérations et non pas par voie de saisie attribution;

 Lire la suite…
  • Saisie·
  • Pension d'invalidité·
  • Attribution·
  • Brie·
  • Exécution·
  • Devoir de secours·
  • Compte·
  • Pensions alimentaires·
  • Conjoint·
  • Contestation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).