Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre I : Généralités / Chapitre 1er : Champ d'application des assurances sociales
Article L311-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] — l'article L.5411-5 du code du travail prescrit « Les personnes invalides mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 311-4 de la sécurité sociale, bénéficiaires à ce titre d'un avantage social lié à une incapacité totale de travail, ne peuvent être inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi » ; l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale prescrit « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : / 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; / 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; / 3°) invalides qui, […]
Lire la suite…- Demandeur d'emploi·
- Pôle emploi·
- Liste·
- Pension d'invalidité·
- Invalide·
- Chômage·
- Justice administrative·
- Allocation·
- Code du travail·
- Rétroactif
[…] Considérant que si, en vertu de l'article L. 311-4 du code de la sécurité sociale, les travailleurs salariés des entreprises de travail temporaire sont, de plein droit, affiliés à la sécurité sociale, la circulaire n'a ni pour objet ni pour effet d'exclure cette catégorie de salariés du régime des avantages en nature et des frais professionnels défini par les arrêtés des 10 et 20 décembre 2002 ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;
Lire la suite…- Circulaire·
- Avantage en nature·
- Sécurité sociale·
- Aviation·
- Frais professionnels·
- Logement·
- Solidarité·
- Évaluation·
- Salarié·
- Nouvelle technologie
3. Tribunal administratif d'Amiens, 19 août 2009, n° 0901985
[…] la commune soutient que son obligation à verser ce revenu de remplacement est sérieusement contestable ; que l'intéressée n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la recherche d'un emploi ; qu'en tant que travailleur relevant du droit privé elle doit bénéficier des dispositions de l'article L. 311-4 du code de la sécurité sociale qui lui conserve la qualité d'assuré social bénéficiant des droits aux prestations du régime obligatoire de l'assurance maladie et maternité dont elle relevait antérieurement ; que la décision du Pôle Emploi n'est pas motivée ni justifiée; que son inscription doit lui permettre d'obtenir de la CAF le versement des prestations qui lui reviennent ;
Lire la suite…- Maternité·
- Commune·
- Justice administrative·
- Revenu·
- Provision·
- Pôle emploi·
- Tribunaux administratifs·
- Prestation·
- Congé·
- Interdit