Article L311-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Loi n°72-1 du 3 janvier 1972 - art. 22 (M)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Sous réserve des dispositions applicables au régime agricole, les salariés liés par un contrat de travail temporaire relèvent ou, le cas échéant, continuent de relever du régime général de sécurité sociale, même si leur activité est exercée pour le compte d'un utilisateur entrant dans le champ d'application, soit d'une organisation spéciale de sécurité sociale, soit d'un autre régime de sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

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Décisions3


1Tribunal administratif de Montpellier, 19 janvier 2016, n° 1403939
Rejet

[…] — l'article L.5411-5 du code du travail prescrit « Les personnes invalides mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 311-4 de la sécurité sociale, bénéficiaires à ce titre d'un avantage social lié à une incapacité totale de travail, ne peuvent être inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi » ; l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale prescrit « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : / 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; / 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; / 3°) invalides qui, […]

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  • Demandeur d'emploi·
  • Pôle emploi·
  • Liste·
  • Pension d'invalidité·
  • Invalide·
  • Chômage·
  • Justice administrative·
  • Allocation·
  • Code du travail·
  • Rétroactif

2Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 29 décembre 2004, 254832, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que si, en vertu de l'article L. 311-4 du code de la sécurité sociale, les travailleurs salariés des entreprises de travail temporaire sont, de plein droit, affiliés à la sécurité sociale, la circulaire n'a ni pour objet ni pour effet d'exclure cette catégorie de salariés du régime des avantages en nature et des frais professionnels défini par les arrêtés des 10 et 20 décembre 2002 ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;

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  • Circulaire·
  • Avantage en nature·
  • Sécurité sociale·
  • Aviation·
  • Frais professionnels·
  • Logement·
  • Solidarité·
  • Évaluation·
  • Salarié·
  • Nouvelle technologie

3Tribunal administratif d'Amiens, 19 août 2009, n° 0901985
Rejet

[…] la commune soutient que son obligation à verser ce revenu de remplacement est sérieusement contestable ; que l'intéressée n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la recherche d'un emploi ; qu'en tant que travailleur relevant du droit privé elle doit bénéficier des dispositions de l'article L. 311-4 du code de la sécurité sociale qui lui conserve la qualité d'assuré social bénéficiant des droits aux prestations du régime obligatoire de l'assurance maladie et maternité dont elle relevait antérieurement ; que la décision du Pôle Emploi n'est pas motivée ni justifiée; que son inscription doit lui permettre d'obtenir de la CAF le versement des prestations qui lui reviennent ;

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  • Maternité·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Revenu·
  • Provision·
  • Pôle emploi·
  • Tribunaux administratifs·
  • Prestation·
  • Congé·
  • Interdit
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