Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre I : Généralités / Chapitre 1er : Champ d'application des assurances sociales
Article L311-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
S'il exerce au sein de l'entreprise des activités diverses ou une activité qui n'est pas définie par une convention collective, sa rémunération horaire minimale est égale au salaire minimum de croissance.
Commentaires • 4
Le conjoint salarié est affilié au régime général de la sécurité sociale puisqu'il s'agit d'un conjoint d'un travailleur non salarié qui participe effectivement à l'entreprise ou à l'activité de son époux, à titre professionnel et habituel, et perçoit un salaire correspondant au salaire normal de sa catégorie professionnelle (article L. 311-6 du Code de la s […] écurité sociale). […] Il sera notamment assujetti au régime général de la sécurité sociale en qualité de salarié ou de gérant minoritaire de SARL (articles L. 311-2 et 3 du Code de la sécurité sociale). […]
Lire la suite…Selon l'option choisie, la couverture sociale est la suivante : la conjointe salariee, dans les conditions prevues a l'article L 311-6 du code de la securite sociale, jouit des memes droits en matiere de securite sociale que les autres salaries ; elle peut, a ce titre, […]
Lire la suite…Décisions • 51
[…] La commission souligne enfin que la société pour laquelle est formulée la demande peut être regardée comme une personne directement concernée au sens de l'article L311-6 du même code dans la mesure où l'employeur, d'une part, dispose de la possibilité d'accéder, dans le cadre de la procédure prévue par le code de la sécurité sociale, aux documents en cause, et, d'autre part, est directement concerné par l'objet et le contenu du dossier, dès lors que la reconnaissance de la maladie professionnelle est susceptible d'avoir des incidences sur le taux de cotisation qui lui sera ultérieurement applicable au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, en application des dispositions du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.
Lire la suite…- Solidarités et prestations sociales·
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[…] La commission souligne enfin que la société pour laquelle est formulée la demande peut être regardée comme une personne directement concernée au sens de l'article L311-6 du même code dans la mesure où l'employeur, d'une part, dispose de la possibilité d'accéder, dans le cadre de la procédure prévue par le code de la sécurité sociale, aux documents en cause, et, d'autre part, est directement concerné par l'objet et le contenu du dossier, dès lors que la reconnaissance de la maladie professionnelle est susceptible d'avoir des incidences sur le taux de cotisation qui lui sera ultérieurement applicable au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, en application des dispositions du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.
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3. Cour d'appel de Paris, 21 mars 2013, n° 10/09900
[…] En vertu de l'article R356-1 du code de la sécurité sociale, auquel se réfère la caisse, ouvrent droit à l'allocation de veuvage prévue à l'article L. 356-1, les assurés qui ont été affiliés trois mois au cours des douze mois précédant celui de leur décès à l'assurance vieillesse, soit en qualité d'assurés sociaux obligatoires au sens des articles L. 311-2, L. 311-3, L. 311-6, L. 311-7 et L. 382-1 du code de la sécurité sociale ou 1024, 1025 et 1027 du code rural, soit en qualité d'assurés volontaires pour le risque vieillesse, en vertu de l'article L. 742-1 du présent code, dans les conditions prévues à l'article R. 742-5.
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L'article L 244-2 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale rappelle que « le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » […] 1° D'une part, pour le versement des prestations en espèces mentionnées à l'article L. 311-1, les personnes salariées ou assimilées mentionnées aux articles L. 311-2,
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