Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre I : Généralités / Chapitre 1er : Champ d'application des assurances sociales
Article L311-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Commentaires • 3
L'article L. 311-7 du code de la sécurité sociale, 1er alinéa, dans la rédaction issue de cette loi stipule que « les travailleurs étrangers et leurs ayants droit bénéficient des prestations d'assurances sociales. À l'exception des prestations d'assurance vieillesse, le bénéfice de ces prestations est subordonné à la justification de leur résidence en France ».
Lire la suite…Décisions • 44
[…] Aux termes de l'article L 311-7 du code de la sécurité sociale 'les travailleurs étrangers et leurs ayants droit bénéficient des prestations d'assurances sociales. A l'exception des prestations d'assurance vieillesse, le bénéfice de ces prestations est subordonné à la justification de leur résidence en France.
Lire la suite…- Capital décès·
- Sécurité sociale·
- Recours·
- Assurance maladie·
- Résidence·
- Commission·
- Courrier·
- Prestation·
- Maroc·
- Étranger
[…] Qu'il considère toutefois que le critère de résidence sur le territoire national ne peut lui être opposé d'une part au motif que l'article L815-1 précité est contraire à l'article L311-7 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui exclut expressément l'application de la condition de résidence en France pour le bénéfice des prestations d'assurance vieillesse, d'autre part au motif que la condition de résidence est contraire à la Convention générale franco-algérienne du 01 octobre 1980 ;
Lire la suite…- Retraite·
- Personne âgée·
- Solidarité·
- Sécurité sociale·
- Allocation·
- Assurance vieillesse·
- Résidence·
- Prestation·
- Personnes·
- Pension de vieillesse
3. Cour d'appel de Dijon, 4 septembre 2008, 07/01009
[…] RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 07 / 01009 […] Mais attendu d'une part qu'il résulte des dispositions de l'article L 311-7 du Code de la sécurité sociale que les travailleurs étrangers et leurs ayants droit ne bénéficient des prestations d'assurances sociales que s'ils justifient de leur résidence en France ;
Lire la suite…- Préjudice économique·
- Consorts·
- Décès·
- Intérêt·
- Jeune·
- Réparation du préjudice·
- Assurances·
- Titre·
- Taux légal·
- Offre