Article L311-7 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version12/05/1998
>
Version06/03/2007
>
Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L245, L246

Entrée en vigueur le 12 mai 1998

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°98-349 du 11 mai 1998 - art. 41 () JORF 12 mai 1998

Les travailleurs étrangers et leurs ayants droit bénéficient des prestations d'assurances sociales. A l'exception des prestations d'assurance vieillesse, le bénéfice de ces prestations est subordonné à la justification de leur résidence en France.
Les mêmes dispositions s'appliquent aux étrangers ayant leur résidence à l'étranger et leur lieu de travail permanent en France s'il a été passé à cet effet une convention avec leur pays d'origine.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 mai 1998
Sortie de vigueur le 6 mars 2007
5 textes citent l'article

Commentaires3


M. Lemasle Patrick · Questions parlementaires · 16 décembre 2008

L'article L. 311-7 du code de la sécurité sociale, 1er alinéa, dans la rédaction issue de cette loi stipule que « les travailleurs étrangers et leurs ayants droit bénéficient des prestations d'assurances sociales. À l'exception des prestations d'assurance vieillesse, le bénéfice de ces prestations est subordonné à la justification de leur résidence en France ».

 Lire la suite…

www.editions-tissot.fr
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions44


1Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 2 avril 2021, n° 20/01554
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L 311-7 du code de la sécurité sociale 'les travailleurs étrangers et leurs ayants droit bénéficient des prestations d'assurances sociales. A l'exception des prestations d'assurance vieillesse, le bénéfice de ces prestations est subordonné à la justification de leur résidence en France.

 Lire la suite…
  • Capital décès·
  • Sécurité sociale·
  • Recours·
  • Assurance maladie·
  • Résidence·
  • Commission·
  • Courrier·
  • Prestation·
  • Maroc·
  • Étranger

2Cour d'appel de Colmar, 27 février 2014, n° 13/00417
Infirmation partielle

[…] Qu'il considère toutefois que le critère de résidence sur le territoire national ne peut lui être opposé d'une part au motif que l'article L815-1 précité est contraire à l'article L311-7 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui exclut expressément l'application de la condition de résidence en France pour le bénéfice des prestations d'assurance vieillesse, d'autre part au motif que la condition de résidence est contraire à la Convention générale franco-algérienne du 01 octobre 1980 ;

 Lire la suite…
  • Retraite·
  • Personne âgée·
  • Solidarité·
  • Sécurité sociale·
  • Allocation·
  • Assurance vieillesse·
  • Résidence·
  • Prestation·
  • Personnes·
  • Pension de vieillesse

3Cour d'appel de Dijon, 4 septembre 2008, 07/01009
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 07 / 01009 […] Mais attendu d'une part qu'il résulte des dispositions de l'article L 311-7 du Code de la sécurité sociale que les travailleurs étrangers et leurs ayants droit ne bénéficient des prestations d'assurances sociales que s'ils justifient de leur résidence en France ;

 Lire la suite…
  • Préjudice économique·
  • Consorts·
  • Décès·
  • Intérêt·
  • Jeune·
  • Réparation du préjudice·
  • Assurances·
  • Titre·
  • Taux légal·
  • Offre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).