Article L311-8 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale L247

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les assurés mentionnés à l'article L. 311-7, qui cessent d'avoir leur résidence ou leur lieu de travail en France conservent le bénéfice de la rente inscrite à leur compte individuel d'assurance vieillesse à la date du 1er janvier 1941 et, éventuellement, les avantages susceptibles de résulter pour eux de conventions internationales.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 12 mai 1998

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Décisions2


1Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 29 septembre 2020, n° 18/01644
Infirmation partielle

[…] Ce rapport n'a, à ce jour, pas été remis au Parlement, et la question du financement de la mesure créée par l'article L. 311-8 du code de la sécurité sociale au bénéfice des salariés d'une société en liquidation judiciaire, n'est toujours pas tranchée.

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  • Assureur·
  • Liquidation judiciaire·
  • Garantie·
  • Sociétés·
  • Contrats·
  • Maintien·
  • Santé·
  • Sécurité sociale·
  • Ancien salarié·
  • Sécurité

2Tribunal de commerce de Paris, Refere prononce mercredi, 25 novembre 2015, n° 2015062906

[…] — que la contestation en cause n'est pas née de la procédure collective ouverte mais d'une interprétation de l'article L.311-8 du Code de la Sécurité Sociale sur la poursuite ou non du dispositif de portabilité des garanties collectives en cas de mise en liquidation judiciaire ;

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  • Administrateur judiciaire·
  • Tribunaux de commerce·
  • Personnes·
  • Ordonnance·
  • Compétence·
  • Procédure·
  • Conversion·
  • Redressement judiciaire·
  • Garantie·
  • Sécurité sociale
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Document parlementaire0

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