Article L313-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale L252

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les conditions dans lesquelles certaines périodes d'inactivité peuvent être assimilées à des périodes de travail salarié pour l'ouverture du droit aux prestations sont fixées par le décret prévu à l'article L. 383-1.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
8 textes citent l'article

Commentaires5


www.dangela-avocats.com · 10 juillet 2020

[…] En vertu du paragraphe 22° de l'article L. 313-2 du code de la sécurité sociale (CSS), sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général « les dirigeants des associations remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts ». […]

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 3 septembre 2017

, telles qu'elles sont fixées aux articles L. 161-8, L. 313-1, L. 313-2 et L. 341-2. […] Article R.161-3 du code de la sécurité sociale : « Le délai prévu par l'article L. 161-8 pendant lequel le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixé à douze mois ». […] idArticle=LEGIARTI000006770663&cidTexte=LEGITEXT000006060971&dateTexte=20170903" target="_blank">Article 4 du décret n°60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial : « I - En cas de maladie, l'agent qui a épuisé ses droits à une rémunération statutaire, […]

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Me André Icard · Jurisconsulte.net · 3 septembre 2017

cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747368&dateTexte=&categorieLien=cid">R.161-3 du code de la sécurité sociale et de 2 – La durée du maintien des droits Article R.161-3 du code de la sécurité sociale : « Le délai prévu par l'article L. 161-8 pendant lequel le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixé à douze mois ». […]

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Décisions15


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 17 mai 1990, 87-14.490, Inédit
Rejet

[…] bénéficiait d'une rente de 100 % au titre d'une maladie professionnelle, alors que, au titre de l'assurance décès, l'article L.360, devenu L.361-1, du Code de la sécurité sociale, garantit le versement d'un capital aux ayants droit de l'assuré ; que l'article L.249, devenu L.313-2 dudit code, dispose que pour ouvrir droit aux prestations de l'assurance décès, l'assuré social doit justifier d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé… et renvoie les conditions d'application à un décret en Conseil d'Etat ; que, […]

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  • Assurance décès·
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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 juillet 2015, 14-19.114, Inédit
Rejet

[…] la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7121-2 du code du travail et L. 311-3-15 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 24 janvier 1975 fixant le taux des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dues au titre de l'emploi des artistes du spectacle ; […] et considérant qu'en application des articles L. 311-1 et L. 313-2 du code de la sécurité sociale que sont affiliés aux assurances sociales obligatoires les journalistes professionnels et assimilés, au sens des articles L. 761-1 et L. 761-2 du code du travail, dont les fournitures d'articles, d'informations, […]

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3Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 10 mars 2017, n° 15/00926
Confirmation

[…] Suivant courrier du 4 juin 2013, la CPAM de la Haute-Garonne a notifié à M me X son refus de lui attribuer une pension d'invalidité au motif que la salariée ne remplissait pas les conditions administratives prévues par les articles L. 341-2 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale et relatives au minimum de cotisations ou d'heures de travail salarié ou assimilé. […] «l'assuré victime d'un accident du travail, tout en bénéficiant des dispositions de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, conserve pour toute maladie qui n'est pas la conséquence de l'accident, ainsi qu'en cas de grossesse, ses droits aux prestations des titres II et III' pourvu qu'il remplisse lors de l'accident les conditions fixées à l'article L313-1».

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