Article L313-5 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale L330

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Les titulaires des pensions d'invalidité mentionnés à l'article L. 342-1, ont et ouvrent droit aux prestations prévues à l'article L. 313-4.
Les titulaires de pensions de vieillesse de veuf ou de veuve ont et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie dans les conditions prévues aux articles L. 311-9 et L. 311-10.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions12


1Cour d'appel de Riom, Quatrieme chambre civile (sociale), 14 février 2012, n° 11/00537
Confirmation

[…] Il soutient que dans les 12 mois précédant l'interruption du travail, laquelle date du 25 février 2000 il a travaillé en qualité de salarié 2162,34 heures de telle sorte que les conditions posées par l'article L313-5 du code de la sécurité sociale sont réunies. […] La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du Puy De Dôme sollicite la confirmation du jugement et s'en remet à ses écritures de première instance soutenant que M Z A n'a exercé aucune activité salariée ni perçu d''indemnisation ASSEDIC depuis le 2 mai 2001 soit pendant plus d'un an et s'est trouvé de ce fait en situation de maintien de droit au titre de l'article L 161-8 du code de la sécurité sociale de telle sorte qu'il ne remplit pas les conditions administratives d'ouverture de droit à l'assurance invalidité.

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  • Interruption·
  • Sécurité sociale·
  • Pension d'invalidité·
  • Travail·
  • Assurance invalidité·
  • Ouverture·
  • Usure·
  • Salaire minimum·
  • Date·
  • Condition

2Cour d'appel de Besançon, 19 avril 2013, n° 12/00863
Confirmation

[…] Par conclusions reçues au greffe le 18 mars 2013 et reprises oralement à l'audience par M. A B, la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, les conditions réglementaires fixées par les articles L. 313-5 et 341-1 du code de la sécurité sociale n'étant pas remplies.

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  • Arrêt de travail·
  • Interruption·
  • Salaire minimum·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance maladie·
  • Pension d'invalidité·
  • Assurance invalidité·
  • Mi-temps thérapeutique·
  • Salaire·
  • Usure

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 9 avril 2021, n° 18/01010
Confirmation

[…] — s'agissant du refus du droit à pension d'invalidité à compter du 23 avril 2016, l'article R.313-8 du code de la sécurité sociale décompte les journées d'interruption de travail non indemnisées comme des journées pouvant servir de période de référence ; la période du 17 février 2013 au 22 avril 2016, […] si l'on se base sur la date du 17 février 2013, puisqu'il y a eu arrêt de travail continu non indemnisé suivi d'invalidité, elle peut prétendre à la pension d'invalidité en application de l'article L.313-5 du code de la sécurité sociale.

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  • Indemnités journalieres·
  • Interruption·
  • Sécurité sociale·
  • Pension d'invalidité·
  • Assurance maladie·
  • Heure de travail·
  • Référence·
  • Assurances·
  • Usure·
  • Cotisations
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