Article L313-6 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version17/08/2004

Entrée en vigueur le 17 août 2004

Est créé par : Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 81 () JORF 17 août 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Par dérogation à l'article L313-1 et à toutes dispositions contraires, les périodes d'interruption de travail des assurés liées à un arrêt provoqué par un accident survenu ou une maladie contractée en service en qualité de sapeur-pompier volontaire ne sont pas prises en compte dans les durées de leurs droits aux prestations de l'assurance maladie dont ils peuvent bénéficier au titre des autres accidents ou maladies.
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Commentaires4


1Prestations Familiales - Conditions D'Attribution - Ressortissants Étrangers
M. Raison Michel · Questions parlementaires · 20 avril 2010

Michel Raison attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité sur l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale qui prévoit les conditions d'ouverture du droit aux prestations familiales pour les étrangers en situation régulière sur le sol français. […] S'agissant des parents, l'article D. 512-1 du code précité indique parmi sa liste des justificatifs à fournir, la carte de résident et la carte de séjour temporaire. […] La carte de séjour temporaire est ainsi prévue aux articles L. 313-1 et suivants de ce code. […]

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2Sécurité Publique - Sapeurs-Pompiers Professionnels - Revendications
M. Hunault Michel · Questions parlementaires · 27 juillet 2004

La loi du 13 août 2004 complète pour sa part, à son article 76, […] sous réserve de l'application du 1° de l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite, […] l'article 78 de la loi du 13 août 2004 insère à l'article 1er de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service un alinéa leur reconnaissant le droit au bénéfice des emplois réservés en application de l'article L. 393 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. […] L'article 81 de la même loi ajoute enfin un article L. 313-6 au code de la sécurité sociale qui prévoit que, […]

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3Décès d'un salarié invalide : quelles conséquences ?
www.service-public.fr

idSectionTA=LEGISCTA000006156079&cidTexte=LEGITEXT000006073189" title="Code de la sécurité sociale : articles L313-1 à L313-6 - www.legifrance.gouv.fr - Nouvelle fenêtre" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Code de la sécurité sociale : articles L313-1 à L313-6

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Décisions5


1CAA de PARIS, 4ème chambre, 23 avril 2019, 18PA03333, Inédit au recueil Lebon

[…] L. 313-6, prises en charge : (…) II.- Pour les établissements et services mentionnés au 2° de l'article L. 312-1 : 1° Pour les services d'éducation et de soins à domicile qui prennent en charge de jeunes handicapés sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou dans le cadre de l'intégration scolaire, par l'assurance maladie en application du 3° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixées par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale ;

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  • Divers établissements à caractère sanitaire·
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2Cour d'appel de Paris, 6 avril 2006, n° 04/15333
Confirmation

[…] Ils ont saisi le tribunal aux fins de voir la CNBF condamner à leur rembourser, sur le fondement de la loi du 30 décembre 1996 portant loi de finance pour 1997 qui a modifié l'article 62 in fine du Code général des Impôts auquel l'article L.131-6 du Code de la Sécurité Sociale fait référence, un trop perçu sur les cotisations qu'ils ont versées en 2001, 2002 et 2003. […] « I Le deuxième alinéa de l'article L313-6 du Code de la Sécurité Sociale est ainsi modifié :

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3CAA de PARIS, 4ème chambre, 23 avril 2019, 18PA03330, Inédit au recueil Lebon

[…] L. 313-6, prises en charge : (…) II.- Pour les établissements et services mentionnés au 2° de l'article L. 312-1 : 1° Pour les services d'éducation et de soins à domicile qui prennent en charge de jeunes handicapés sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou dans le cadre de l'intégration scolaire, par l'assurance maladie en application du 3° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixées par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale ;

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