Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre I : Généralités / Chapitre 5 : Contrôle médical
Article L315-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Commentaires • 106
L'activité du service du contrôle médical, dont les missions sont définies à l'article L315-1 du code de la sécurité sociale, peut aboutir au constat d'anomalies dans les pratiques de facturation des professionnels de santé. […] L'article L.315-1 IV dispose que le service médical de la caisse « procède également à l'analyse, sur le plan médical, de l'activité des professionnels de santé dispensant des soins aux bénéficiaires de l'assurance maladie, de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, […]
Lire la suite…[…] [vi] Article L.315-1 du Code de la sécurité sociale
Lire la suite…Décisions • +500
[…] La société JC Decaux invoque à tort les dispositions des articles L. 315-1 et L.442-5 du code de sécurité sociale pour soutenir que seuls les accidents du travail sont concernés par la procédure concernant l'avis médical, alors qu'en application de l'article L.461-1, l'ensemble des dispositions du livre 4 de ce code sont applicables aux maladies d'origine professionnelle et qu'en outre l'avis du service médical est toujours requis pour l'instruction des dossiers concernant les maladies professionnelles.
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[…] Que de même, il résulte d'une jurisprudence établie que ni la possibilité offerte à un employeur d'organiser un contrôle médical des arrêts de travail de son salarié en application de l'article L 315-1 du code de la sécurité sociale, ni les avis du médecin conseil de la CPAM, ne peuvent suffire à combattre l'impossibilité dans laquelle se trouve placé l'employeur de pouvoir disposer d'informations médicales suffisamment précises de nature à l'éclairer ;
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 28 janvier 2016, n° 498
[…] Vu, enregistré comme ci-dessus le 4 juillet 2013, le mémoire présenté par le médecin-conseil chef de service de l'échelon local des Alpes-Maritimes et tendant aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que le service médical a bien respecté les articles L 315-1 et R 315-1-1 du code de la sécurité sociale ; que la non révélation préalable au praticien de l'identité des patients auditionnés et examinés par le service médical ne peut être considérée comme un défaut de respect des droits de la défense ;
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[…] Dans ces deux situations, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. […] L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 du Code de la sécurité sociale (article L.461-1 du Code de la sécurité sociale)
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