Article L315-1 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 68-401 1968-04-30 art. 1 al. 2

Entrée en vigueur le 25 avril 1996

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 - art. 10 () JORF 25 avril 1996

I. - Le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité.
II. - Le service du contrôle médical constate les abus en matière de soins, de prescription d'arrêt de travail et d'application de la tarification des actes et autres prestations.
III. - Le service du contrôle médical procède à l'analyse, sur le plan médical, de l'activité des établissements de santé mentionnés aux articles L. 162-29 et L. 162-29-1 dans lesquels sont admis des bénéficiaires de l'assurance maladie.
IV. - Il procède également à l'analyse, sur le plan médical, de l'activité des professionnels de santé dispensant des soins aux bénéficiaires de l'assurance maladie, notamment au regard des règles définies par les conventions qui régissent leurs relations avec les organismes d'assurance maladie ou, en ce qui concerne les médecins, du règlement mentionné à l'article L. 162-5-9.
Par l'ensemble des actions mentionnées au présent article, le service du contrôle médical concourt, dans les conditions prévues aux articles L. 183-1, L. 211-2-1 et au 5° de l'article L. 221-1, à la gestion du risque assurée par les caisses d'assurance maladie.
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Entrée en vigueur le 25 avril 1996
Sortie de vigueur le 5 mars 2002
49 textes citent l'article

Commentaires106


Me Johan Zenou · consultation.avocat.fr · 25 mars 2024

[…] Dans ces deux situations, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. […] L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 du Code de la sécurité sociale (article L.461-1 du Code de la sécurité sociale)

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Me Mélanie Huet · consultation.avocat.fr · 16 mars 2024

L'activité du service du contrôle médical, dont les missions sont définies à l'article L315-1 du code de la sécurité sociale, peut aboutir au constat d'anomalies dans les pratiques de facturation des professionnels de santé. […] L'article L.315-1 IV dispose que le service médical de la caisse « procède également à l'analyse, sur le plan médical, de l'activité des professionnels de santé dispensant des soins aux bénéficiaires de l'assurance maladie, de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, […]

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Me Mélanie Huet · consultation.avocat.fr · 27 février 2024

[…] [vi] Article L.315-1 du Code de la sécurité sociale

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Décisions+500


1Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 28 mai 2015, n° 13/04174
Infirmation

[…] La société JC Decaux invoque à tort les dispositions des articles L. 315-1 et L.442-5 du code de sécurité sociale pour soutenir que seuls les accidents du travail sont concernés par la procédure concernant l'avis médical, alors qu'en application de l'article L.461-1, l'ensemble des dispositions du livre 4 de ce code sont applicables aux maladies d'origine professionnelle et qu'en outre l'avis du service médical est toujours requis pour l'instruction des dossiers concernant les maladies professionnelles.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 juin 2015, n° 14/04130
Confirmation

[…] Que de même, il résulte d'une jurisprudence établie que ni la possibilité offerte à un employeur d'organiser un contrôle médical des arrêts de travail de son salarié en application de l'article L 315-1 du code de la sécurité sociale, ni les avis du médecin conseil de la CPAM, ne peuvent suffire à combattre l'impossibilité dans laquelle se trouve placé l'employeur de pouvoir disposer d'informations médicales suffisamment précises de nature à l'éclairer ;

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 28 janvier 2016, n° 498

[…] Vu, enregistré comme ci-dessus le 4 juillet 2013, le mémoire présenté par le médecin-conseil chef de service de l'échelon local des Alpes-Maritimes et tendant aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que le service médical a bien respecté les articles L 315-1 et R 315-1-1 du code de la sécurité sociale ; que la non révélation préalable au praticien de l'identité des patients auditionnés et examinés par le service médical ne peut être considérée comme un défaut de respect des droits de la défense ;

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