Article L315-2 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 60 (V)

I.-Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l'article L. 315-1 s'imposent à l'organisme de prise en charge.

II.-Le bénéfice de certaines prestations mentionnées au I de l'article L. 315-1 peut être subordonné à l'accord préalable du service du contrôle médical. A défaut de réponse du service du contrôle médical dans un délai fixé par décret, l'accord est réputé avoir été donné ; ce délai peut être différent selon la nature de la prestation. Cet accord préalable peut être exigé pour une prestation dans l'un des cas suivants :

-sa nécessité doit être appréciée au regard d'indications déterminées ou de conditions particulières d'ordre médical, notamment lorsqu'il existe un risque, prévisible ou avéré, de non-respect des indications ouvrant droit à la prise en charge ou de mésusage ;

-sa justification, du fait de son caractère innovant ou des risques encourus par le bénéficiaire, doit être préalablement vérifiée eu égard notamment à l'état du bénéficiaire et aux alternatives thérapeutiques possibles ;

-la prestation, à titre unitaire ou compte tenu de son volume global, a, de manière prévisible ou constatée, un caractère particulièrement coûteux pour l'assurance maladie ou pour l'Etat en ce qui concerne les prestations servies en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles ;

-le recours à une autre prestation est moins coûteux.

Il est précisé lors de la prise en charge des prestations mentionnées au I de l'article L. 315-1 que leur bénéfice est, le cas échéant, subordonné à l'accord préalable mentionné ci-dessus.

Les conditions d'application des alinéas précédents sont fixées par décision du collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.

Pour des motifs de santé publique, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent saisir le collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie d'une proposition tendant à l'application de la procédure d'accord préalable à certaines prestations mentionnées au I de l'article L. 315-1. En l'absence de décision de mise en œuvre d'une procédure d'accord préalable par ce collège à l'expiration d'un délai fixé par décret, cette décision peut être prise par arrêté des mêmes ministres.
Indépendamment des dispositions des deux précédents alinéas, la décision de subordonner le bénéfice de certaines prestations à l'accord préalable du service du contrôle médical peut être prise par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale à l'occasion de l'inscription ou du renouvellement d'inscription d'un produit sur les listes ou sur l'une des listes prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17, aux articles L. 162-22-7, L. 162-23-6 et L. 165-1 du présent code et à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, à la suite d'une autorisation temporaire d'utilisation prévue à l'article L. 5121-12 du même code ou à la suite d'une prise en charge en application des articles L. 162-16-5-2 ou L. 162-17-2-1 du présent code. Dans ces cas, les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

III.-Si, indépendamment des dispositions du présent article relatives à la procédure d'accord préalable, le service du contrôle médical estime qu'une prestation mentionnée aux articles L. 160-8 et L. 321-1 n'est pas médicalement justifiée, la caisse, après en avoir informé l'assuré ou le bénéficiaire de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, en suspend le service. En cas de suspension du service des indemnités mentionnées à l'article L. 321-1, la caisse en informe l'employeur. Lorsque le praticien-conseil procède à l'examen du patient et qu'à l'issue de celui-ci il estime qu'une prescription d'arrêt de travail n'est pas ou n'est plus médicalement justifiée, il en informe directement l'intéressé. Sauf si le praticien-conseil en décide autrement, la suspension prononcée par la caisse prend effet à compter de la date à laquelle le patient a été informé. Les contestations d'ordre médical portant sur cette décision donnent lieu à l'expertise médicale mentionnée à l'article L. 141-1.

IV.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 324-1, tout assuré ou bénéficiaire de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles est tenu de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical. La caisse suspend le versement des indemnités journalières lorsque l'assuré qui en bénéficie ne respecte pas cette obligation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 28 décembre 2019
31 textes citent l'article

Commentaires29


rocheblave.com · 11 décembre 2021

L'inobservation de ses obligations par le bénéficiaire d'indemnités journalières de l'assurance maladie ressort du champ d'application de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale. En cas d'inobservation volontaire de ses obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1. […] Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 21 octobre 2021, 20-12.018 L'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale dispose : « Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :

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Me Henri Peschaud · consultation.avocat.fr · 5 février 2020

Il peut s'agir d'un contrôle administratif agréé, qui est le fait d'agents enquêteurs assermentés conformément aux dispositions de l'article L. 216-6 du Code de la sécurité sociale, et qui porte uniquement sur la présence de l'assuré social à son domicile en dehors des heures de sortie autorisées [15] . […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Rennes, 16 avril 2014, n° 13/01639
Confirmation

[…] Suite à un contrôle effectué dans le cadre de l'article L 315-1 du code de la sécurité sociale sur la consommation médicale des bénéficiaires de soins, le médecin-conseil a estimé que la prescription du médicament « EDEX » à M. F A n'était pas médicalement justifiée; la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille et Vilaine a notifié en conséquence le 23 avril 2009 à M. A, en vertu de l'article L 315-2 du code de la sécurité sociale un refus de prise en charge de ce médicament.

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Infirmation

[…] Par ailleurs, la société invoque que faute pour la caisse de prouver que les conditions de prise en charge de l'épicondylite prévues par le code de la sécurité sociale sont réunies, la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M me X doit lui être déclarée inopposable, […] comme l'indique la caisse, alors que le médecin conseil avait fixé la première constatation médicale à la date de l'accident du 16 juin 2009, que cet avis s'impose à la caisse conformément aux articles L.442-5 et L.315-2 du code de la sécurité sociale et que celle-ci ne peut donc pas contester le lien établi par son médecin conseil entre l'épicondylite de 2010 et l'accident du travail du 16 juin 2009, […]

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3Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 8 février 2024, n° 22/02406
Confirmation

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/010069 du 02/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) […] L'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale dispose que le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, tandis que l'article L. 315-2 prévoit que ses avis s'imposent à l'organisme de prise en charge.

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