Article L315-2-1 du Code de la sécurité sociale

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Version30/12/1999
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Version17/08/2004
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Version22/12/2007

Entrée en vigueur le 22 décembre 2007

Modifié par : LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 116

Si, au vu des dépenses présentées au remboursement ou de la fréquence des prescriptions d'arrêt de travail, le service du contrôle médical estime nécessaire de procéder à une évaluation de l'intérêt thérapeutique, compte tenu de leur importance, des soins dispensés à un assuré ou à un bénéficiaire de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article L. 324-1, il peut convoquer l'intéressé. Le service du contrôle médical peut établir, le cas échéant conjointement avec un médecin choisi par l'intéressé, des recommandations sur les soins et les traitements appropriés. Ces recommandations sont transmises à l'assuré ou au bénéficiaire de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, par le médecin choisi par celui-ci, lorsque ces recommandations sont établies conjointement ou, à défaut, par le service du contrôle médical.

Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2007
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Décisions23


1Cour d'appel de Reims, 19 novembre 2014, n° 13/02682
Confirmation

[…] En effet l'article L.315-2-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est contrôle est effectué : « si ' le contrôle du service médical estime nécessaire de procéder à une évaluation». […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 22 mars 2016, n° 5147

[…] 3 – Considérant que les dispositions précitées de l'article R 145-4 du code de la sécurité sociale, en ce qu'elles prévoient la présence de médecins-conseils au sein de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins, se bornent à mettre en œuvre les dispositions législatives de l'article L 145-6 du code de la sécurité sociale, […] nommés par l'autorité compétente de l'Etat (…)» ; que les praticiens-conseils, qui exercent le contrôle médical dans les conditions définies par le législateur aux articles L 315-1 à L 315-2-1 du code de la sécurité sociale, appartiennent à un corps autonome, comparable à un corps d'inspection, […]

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  • Instance

3CNIL, Délibération du 21 octobre 2010, n° 2010-378

[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée en 2004 et notamment les articles 8-IV et 25-I-1° ; Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 315-2-1 et R. 315-2-1 ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié en 2007 ; Sur le rapport de Monsieur Jean MASSOT, commissaire et les observations de Madame Elisabeth ROLIN, commissaire du gouvernement ;

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