Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre II : Assurance maladie / Chapitre 1er : Dispositions générales
Article L321-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 décembre 2020
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 100 (V)
En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d'arrêt de travail au moyen d'un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin.
Le directeur de la caisse primaire met en oeuvre le dispositif de sanctions prévu à l'alinéa précédent.
Commentaires • 40
L'article L321-2 du code de la sécurité sociale dispose qu'« en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d'arrêt de travail au moyen d' […] […] L'article R. 321-2 du code de la sécurité sociale indique qu' « en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de […] L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale. »
Lire la suite…Décisions • 268
[…] Il ressort des dispositions des articles L 321-2, R 321-11 et R 323-12 du code de la sécurité sociale, qu'en cas d'interruption de travail, l'assuré doit adresser à la CPAM, dans les deux jours suivant l'interruption de travail, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail, qu'à défaut d'une telle production, la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été impossible.
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Il résulte de l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale, que la déclaration de maladie professionnelle doit être accompagnée de deux exemplaires d'un certificat médical indiquant la nature de la maladie. […] qu'il résulte en effet des dispositions de l'article L.461-5 du Code de la sécurité sociale d'une part que toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du livre IV du Code de la sécurité sociale doit être déclarée à la caisse primaire dans un délai déterminé, même si elle a déjà été portée à la connaissance de la caisse en application de l'article L.321-2, […]
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3. Cour de cassation, 2e chambre civile, 31 mars 2016, n° 15-15.699
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 2) ALORS QUE la perte du bénéfice des indemnités journalières sanctionne le seul envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail ; que la Caisse n'a pas à démontrer, en outre, qu'en cas d'envoi de l'avis d'arrêt de travail dans les délais légaux elle aurait pu exercer un contrôle effectif de l'arrêt de travail du salarié ; qu'en reprochant à la Caisse de ne pas démontrer que son contrôle aurait pu être exercé si l'avis d'arrêt de travail avait été adressé dans les délais légaux, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a ajouté une condition que les textes ne prévoient pas et a violé ensemble les articles L 321-2, R 321-2 et R 323-12 du code de la sécurité sociale ;
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article 49 de la Constitution ni les exigences découlant du paragraphe I de l'article L.O. 111-7–1 du code de la sécurité sociale » (paragr. 8). […] À cette fin, le 2° du paragraphe I de l'article 101 insérait au sein du code de la sécurité sociale un nouvel article L. 321-1-1 prévoyant que « Les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une téléconsultation ne donnent lieu au versement d'indemnités journalières que si l'incapacité physique a été constatée, dans les conditions prévues à l'article L. 321-1, […]
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