Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre II : Assurance maladie / Chapitre 2 : Prestations en nature / Section 1 : Participation de l'assuré
Article L322-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2007
Modifié par : LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 52
La participation de l'assuré mentionnée au II de l'article L. 322-2 n'est pas exigée pour ses ayants droit mineurs ainsi que pour les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1.
Il en est de même pour la franchise prévue au III de l'article L. 322-2.
Commentaires • 20
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article L. 371-6 du code de la sécurité sociale, si les assurés malades ou blessés de guerre qui bénéficient de la législation des pensions militaires d'invalidité continuent de recevoir personnellement les soins auxquels ils ont droit au titre du code des pensions déjà cité, pour les maladies, blessures ou infirmités non visées par la législation sur les pensions militaires, ils jouissent, ainsi que les membres de leur famille, des prestations en nature de l'assurance maladie. […] L'article 20 de la loi du 13 août 2004 a modifié l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale, en y insérant un nouveau paragraphe II, […]
Lire la suite…L'article 20 de la loi du 13 août 2004 a modifié l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale, en y insérant un nouveau paragraphe II, qui prévoit que chaque assuré social acquitte une participation forfaitaire pour chaque acte ou pour chaque consultation pris en charge par l'assurance maladie et réalisé par un médecin, en ville, […]
Lire la suite…Décisions • 32
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable : « Toute personne percevant l'une des allocations mentionnées au 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 ou de l'article L. 321-4-2 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 351-2 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. (…) » ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-14-13 du code du travail alors en vigueur : « (…) Tout salarié dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur a droit, […] La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge visé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. […] ou en cas de cessation d'activité en application d'un accord professionnel mentionné à l'article L. 352-3 du présent code ou d'une convention conclue en application du 3° de l'article L. 322-4 ou dans le cadre du bénéfice de tout autre avantage de préretraite défini antérieurement à la date de publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 20 mai 2008, n° 06814
[…] sa rédaction alors en vigueur : « La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge visé au 1° de l'article L . 351-8 du code de la sécurité sociale . […] ou en cas de cessation d'activité en application d'un accord professionnel mentionné à l'article L . 352-3 du présent code ou d'une convention conclue en application du 3° de l'article L . 322 - 4 […]
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[…] 7. […] Considérant que l'article 29, qui modifie les articles L. 136 6, L. 136-7, L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale ainsi que les articles 15 et 16 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée, assujettit à la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, au prélèvement social sur les revenus du patrimoine, […] et dont les ressources sont inférieures au plafond fixé par décret en application de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale bénéficient, en application de cet article, d'une couverture complémentaire sans contrepartie contributive ; qu'il résulte de l'article L. 322-4 du même code que la participation mentionn
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