Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre II : Assurance maladie / Chapitre 2 : Prestations en nature / Section 2 : Frais de déplacement de l'assuré - Frais de transport
Article L322-5-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 août 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 48 () JORF 17 août 2004
La participation de l'assuré versée aux prestataires de transports sanitaires est calculée sur la base des tarifs mentionnés aux articles L. 162-14-1 et L. 162-14-2.
Commentaires • 4
[…] et dont il obtient en principe directement le versement par les caisses, à hauteur de la part remboursable, dans le cadre du tiers payant prévu à l'article L. 322-5-1 du code de la sécurité sociale. […] En revanche, le 2nd alinéa de l'article L. 322-5-4 du code de la sécurité sociale prévoit l'intervention d'un arrêté interministériel pour la fixation du tarif servant de base au remboursement pour les entreprises non régies par la convention nationale (V. en dernier lieu l'arrêté du 27 décembre 2013). 6 Ce n'est que pour les mesures de déconventionnement prises en application d'un contrat de droit privé que le juge judiciaire est compétent (TC, 21 juin 2004, M… c/ CPAM de Nancy, […]
Lire la suite…Les transports sanitaires sont actuellement régis par une convention des transporteurs sanitaires instituée par la loi du 27 décembre 1996 et codifiée aux articles L. 322-5-1 à L. 322-5-5 du code de la sécurité sociale. Cette convention, conclue entre l'assurance maladie et les organisations syndicales représentatives du transport sanitaire, définit notamment les tarifs opposables à l'assurance maladie. Elle fixe non seulement le niveau des tarifs, mais également leur structure. […] Enfin, s'agissant des conditions actuelles de prise en charge des transports sanitaires, elles sont définies par le décret du 6 mai 1988, codifié aux articles R. 322-10 et suivants du code de la sécurité sociale.
Lire la suite…Décisions • 28
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale : «Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. / Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux (…) » ; […] qu'il met ainsi en cause l'application à une situation particulière de la réglementation de la sécurité sociale, notamment les dispositions combinées des articles L.322-5-1, […]
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[…] que l'argument financier n'est pas établi et que le rejet de sa demande entraîne une rupture d'égalité entre les habitants selon le lieu où ils résident ; qu'elle remplit les critères de la convention nationale des transports sanitaires privés du 11 avril 2008 et que l'objectif de ce conventionnement est conforme à celui fixé par les articles L 322-5, R 322-10 du code de la sécurité sociale et L 6312-1 du code de la santé publique ; que ce conventionnement répond à l'intérêt collectif des personnes à mobilité réduite qui ont droit à un transport sans brancard tout en gardant leur fauteuil roulant ;
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3. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 6 mai 2021, n° 18/00415
[…] ARRÊT DU 06/05/2021 […] Le 30 décembre 2014, la CPAM des Hautes-Pyrénées (la caisse ou l'organisme social), a notifié à la SARL Transports Saint-Y, sur le fondement de l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale, un indu d'un montant de 31'467,02 €, au titre des transports facturés entre le 7 octobre 2013 et le 30 juin 2014. […] La caisse, appelante, au visa des articles L3121-1-2, L3121-2, du code des transports, L322-5, L322-5-1, L322-5-2 du code de la sécurité sociale, et de la jurisprudence de la cour de cassation, fait valoir que :
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Aux termes de l'article du I de l'article L. 721-1 du même code, inséré au titre II, intitulé « Acteurs de la sécurité civile », du livre VII de la partie législative de ce code : « Toute personne concourt par son comportement à la sécurité civile. (…) » et, aux termes de l'article L. 721-2 du même code : « I. […] Et il s'agit d'une activité rémunérée avec une participation de l'assuré (articles L. 322-5 et L. 322-5-1 du code de la sécurité sociale), ce qui n'est pas le cas des évacuations prévues à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales. […]
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