Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre II : Assurance maladie / Chapitre 2 : Prestations en nature / Section 2 : Frais de déplacement de l'assuré - Frais de transport
Article L322-5-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 1996
Est créé par : Loi n°96-1160 du 27 décembre 1996 - art. 33 () JORF 29 décembre 1996
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Cette convention détermine notamment :
1° Les obligations respectives des organismes qui servent les prestations d'assurance maladie et des entreprises de transports sanitaires ;
2° Les modalités du contrôle de l'exécution par les entreprises de transports sanitaires des obligations qui découlent pour elles de l'application de la convention ;
3° Les conditions à remplir par les entreprises de transports sanitaires pour être conventionnées ;
4° Le financement des instances nécessaires à la mise en oeuvre de la convention et de ses annexes annuelles ;
5° Sans préjudice des compétences du pouvoir réglementaire, les modalités de détermination des sommes dues aux entreprises ainsi que les mécanismes par lesquels est assuré le respect de l'objectif prévu au 1° de l'article L. 322-5-3.
Commentaires • 10
Décisions • 199
[…] La société CONCORDE EXPERT rappelle les dispositions de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés, approuvées en application de l'article L.322-5-2 du code de la sécurité sociale, notamment celles de son article 34, fixant les conditions de facturation des transports sanitaires par B, selon lesquelles : (…) Conformément à la réglementation en vigueur en matière d'agrément, le B, est habilité à transporter plusieurs patients (trois maximum par véhicules). Dans le cas d'un transport simultané de personnes, chaque patient doit faire l'objet d'une facture individuelle qui comporte le prix du transport correspondant à la distance effectivement parcourue pour chacun d'entre eux. Les tarifs subissent alors un abattement :
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale : «Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. / Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, […] notamment les dispositions combinées des articles L.322-5-1, L.322-5-2 et L.322-5-4 du code de la sécurité sociale qui prévoient que la dispense pour les assurés sociaux de l'avance des frais de transport pour la part garantie par les régimes obligatoires d'assurance maladie est subordonnée à la réalisation dudit transport par une entreprise de transport sanitaire conventionnée ; […]
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3. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 3 décembre 2009, 07LY01772, Inédit au recueil Lebon
[…] Vu, enregistré le 30 janvier 2008, le mémoire en défense présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, représentée par son directeur général par interim, dont l'adresse est Lyon cedex 02 (69292) qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société LYS AMBULANCES ; […] Vu la convention nationale des transporteurs sanitaires privés prévue à l'article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale, publiée au journal officiel de la République française le 23 mars 2003 ;
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Si, en vertu du 2° du II de l'article D. 162-17 du code de la sécurité sociale, […] ont exercé leur mission dans le cadre de l'aide médicale urgente telle qu'elle est définie par l'article L. 6311-1 du code de la santé publique1. […] Les demandes des transporteurs ne rentrant pas dans les cas prévus par la convention, le tribunal rejette les requêtes. 61-01-02, […] Protection générale de la santé publique, Transports sanitaires54-01-07-05, […] la rémunération des transports sanitaires effectués relève en principe de la prise en charge par l'assurance maladie prévue par le c) du 1° de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale en vertu du 2° du II de l'article D. 162-17 du même code. […]
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