Article L322-5-2 du Code de la sécurité sociale

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Version29/12/1996
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Version07/03/2002
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Version17/08/2004

Entrée en vigueur le 29 décembre 1996

Est créé par : Loi n°96-1160 du 27 décembre 1996 - art. 33 () JORF 29 décembre 1996

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de transports sanitaires sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales nationales les plus représentatives des ambulanciers et au moins deux caisses nationales d'assurance maladie dont la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Cette convention détermine notamment :
1° Les obligations respectives des organismes qui servent les prestations d'assurance maladie et des entreprises de transports sanitaires ;
2° Les modalités du contrôle de l'exécution par les entreprises de transports sanitaires des obligations qui découlent pour elles de l'application de la convention ;
3° Les conditions à remplir par les entreprises de transports sanitaires pour être conventionnées ;
4° Le financement des instances nécessaires à la mise en oeuvre de la convention et de ses annexes annuelles ;
5° Sans préjudice des compétences du pouvoir réglementaire, les modalités de détermination des sommes dues aux entreprises ainsi que les mécanismes par lesquels est assuré le respect de l'objectif prévu au 1° de l'article L. 322-5-3.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 1996
Sortie de vigueur le 7 mars 2002
23 textes citent l'article

Commentaires14


Romain Reymond-kellal · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 30 octobre 2022

Si, en vertu du 2° du II de l'article D. 162-17 du code de la sécurité sociale, […] ont exercé leur mission dans le cadre de l'aide médicale urgente telle qu'elle est définie par l'article L. 6311-1 du code de la santé publique1. […] Les demandes des transporteurs ne rentrant pas dans les cas prévus par la convention, le tribunal rejette les requêtes. 61-01-02, […] Protection générale de la santé publique, Transports sanitaires54-01-07-05, […] la rémunération des transports sanitaires effectués relève en principe de la prise en charge par l'assurance maladie prévue par le c) du 1° de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale en vertu du 2° du II de l'article D. 162-17 du même code. […]

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Aude Dorange · Actualités du Droit · 6 février 2019
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Décisions208


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 mars 2012, n° 0910477
Rejet

[…] 62-05-02 […] Vu la convention nationale des transporteurs sanitaires privés prévue à l'article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale, publiée au journal officiel de la République française le 23 mars 2003 organisant les rapports entre les transporteurs sanitaires et les caisses d'assurance maladie ;

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2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 3 décembre 2009, 07LY01772, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu, enregistré le 30 janvier 2008, le mémoire en défense présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, représentée par son directeur général par interim, dont l'adresse est Lyon cedex 02 (69292) qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société LYS AMBULANCES ; […] Vu la convention nationale des transporteurs sanitaires privés prévue à l'article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale, publiée au journal officiel de la République française le 23 mars 2003 ;

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3Tribunal administratif de Guadeloupe, 30 juin 2012, n° 0701243
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale : «Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. / Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, […] notamment les dispositions combinées des articles L.322-5-1, L.322-5-2 et L.322-5-4 du code de la sécurité sociale qui prévoient que la dispense pour les assurés sociaux de l'avance des frais de transport pour la part garantie par les régimes obligatoires d'assurance maladie est subordonnée à la réalisation dudit transport par une entreprise de transport sanitaire conventionnée ; […]

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