Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre II : Assurance maladie / Chapitre 2 : Prestations en nature / Section 2 : Frais de déplacement de l'assuré - Frais de transport
Article L322-5-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/12/1996
Entrée en vigueur le 29 décembre 1996
Est créé par : Loi n°96-1160 du 27 décembre 1996 - art. 33 () JORF 29 décembre 1996
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Chaque année, une annexe à la convention prévue à l'article L. 322-5-2 fixe :
1° L'objectif prévisionnel national d'évolution des dépenses de transports sanitaires prises en charge par les régimes d'assurance maladie ;
2° Les tarifs applicables aux transports sanitaires et servant de base au calcul de la participation de l'assuré ;
3° Le cas échéant, l'adaptation en cohérence avec celui-ci de l'objectif mentionné au 1° ci-dessus, par zones géographiques et par périodes au cours de l'année, que l'annexe détermine.
1° L'objectif prévisionnel national d'évolution des dépenses de transports sanitaires prises en charge par les régimes d'assurance maladie ;
2° Les tarifs applicables aux transports sanitaires et servant de base au calcul de la participation de l'assuré ;
3° Le cas échéant, l'adaptation en cohérence avec celui-ci de l'objectif mentionné au 1° ci-dessus, par zones géographiques et par périodes au cours de l'année, que l'annexe détermine.
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