Article L323-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L289 al. 1 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59

L'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :


1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ;


2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaires76


www.legisocial.fr · 16 avril 2024

CMS Bureau Francis Lefebvre · 19 juillet 2023

[…] A cet effet, un nouvel article L. 323-1-2 est inséré dans le Code de la sécurité sociale, selon lequel «par dérogation au premier alinéa de l'article L. 323-1, en cas de constat d'une incapacité de travail faisant suite à une interruption spontanée de grossesse ayant eu lieu avant la vingt-deuxième semaine d'aménorrhée, l'indemnité journalière prévue à l'article L.321-1 est accordée sans délai.»

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www.legisocial.fr · 30 janvier 2023
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Décisions380


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 21 septembre 2018, n° 14/13327
Confirmation

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/058053 du 09/01/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) […] Le 3 décembre 2012, la caisse ( la caisse ) informait M me Z A qu'elle ne pouvait pas lui verser les indemnités journalières pour son arrêt de travail du 24 septembre 2011 au 30 novembre 2011, au motif qu'aux termes de l'article R 323- 3 du code de la sécurité sociale, un nouveau délai de trois ans pouvait être accordé pour une affection visée à l'article L 324- 1 ( affection longue durée) dès l'instant où la reprise de travail était au moins égale à un an , mais qu'en l'espèce, elle ne justifiait pas d'un an de reprise d'activité continue depuis le 1 er avril 2010.

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2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 janvier 2005, 03-30.299, Inédit
Rejet

[…] 2 / que le Tribunal, qui a constaté qu'au 6 septembre 1996, date de l'arrêt de travail litigieux, M. X… n'avait au cours de la période de référence de 3 ans été indemnisé que pendant 280 jours, de telle sorte que, compte tenu du délai de carence de 3 jours prévu par l'article R.323-1-1 et de la sanction de 5 jours d'indemnités journalières prononcée par la commission de recours amiable, il était en droit d'être indemnisé pendant 80 jours à partir du 14 septembre 1996, soit jusqu'au 13 novembre inclus (66 indemnités journalières), et pendant 14 jours à compter du 17 novembre 1996, de telle sorte qu'en limitant son indemnisation à 358 jours, la caisse avait méconnu ses droits, a, en entérinant ce calcul, violé les articles L.323-1 et R.323-1 du Code de la sécurité sociale ;

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3Tribunal administratif de Paris, 27 novembre 2013, n° 1109663
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 18-03-02-01-01 […] Considérant que, selon les articles L. 321-1 et L. 323-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie comporte pour l'assuré social le droit à une indemnité journalière s'il se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, notamment du fait de maladie ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé : « (…) Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale en matière de maladie (…) sont déduites du plein ou du demi-traitement maintenu par l'administration pendant les congés prévus aux articles 12 à 15 (…) » ; […]

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