Article L323-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L289 al. 1 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

L'indemnité journalière prévue au 4° de l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :
1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ;
2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
21 textes citent l'article

Commentaires76


www.legisocial.fr · 16 avril 2024

CMS Bureau Francis Lefebvre · 19 juillet 2023

[…] A cet effet, un nouvel article L. 323-1-2 est inséré dans le Code de la sécurité sociale, selon lequel «par dérogation au premier alinéa de l'article L. 323-1, en cas de constat d'une incapacité de travail faisant suite à une interruption spontanée de grossesse ayant eu lieu avant la vingt-deuxième semaine d'aménorrhée, l'indemnité journalière prévue à l'article L.321-1 est accordée sans délai.»

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www.legisocial.fr · 30 janvier 2023
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Décisions378


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d ps, 21 juin 2022, n° 20/06383
Confirmation

[…] Pour reculer le point de départ de la prescription, la salariée ne peut valablement soutenir que le point de départ de la prescription aurait été reporté au jour où elle a cessé de percevoir ses indemnités journalières, soit le 28 janvier 2017, ce qui ressort de la lettre de la caisse du 7 septembre 2016, puisque, comme l'ont retenu les premiers juges, ces indemnités n'ont pas été versées au titre du risque professionnel, ce qui résulte des termes de la lettre de la caisse du 7 septembre, qui vise l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale, fait que la salariée admet au demeurant.

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  • Salariée·
  • Faute inexcusable·
  • Reconnaissance·
  • Accident du travail·
  • Employeur·
  • Professionnel·
  • Prescription·
  • Maladie·
  • Indemnités journalieres·
  • Délai

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 juillet 2012, n° 11/03619
Confirmation

[…] Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L323-1 et R323-1 du code de la sécurité sociale que l'assuré en arrêt de travail pour une affection de longue durée perçoit les prestations en espèces de l'assurance maladie durant un délai qui ne peut excéder 3 ans ; qu'un délai de même durée ne recommence à courir que s'il y a reprise du travail durant une année sans que cette période ait été interrompue du fait de l'affection de longue durée au titre de laquelle a été servie l' indemnité journalière;

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  • Affection·
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  • Arrêt de travail·
  • Assurance maladie·
  • Durée·
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  • Maternité·
  • Titre·
  • Recours

3Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 21 août 2019, n° 17/02874
Infirmation

[…] que le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste le 5 mars 2014, que l'avis du médecin conseil a décidé d'une mise en invalidité en 2 e catégorie à compter du 9 mai 2014 en prenant en compte ce contexte médical, que cet avis s'imposait à la caisse en application de l'article L 315-2 du code de la sécurité sociale et qu'elle n'était pas tenue de verser des indemnités journalières durant trois ans, la durée fixée par la combinaison des articles L 321-1, L 323-1 et R 323-1 du code de la sécurité sociale concernant une durée maximum et non une durée obligatoire, l'assuré ne pouvant donc arguer de la violation d'un droit ni revendiquer un tel droit.

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  • Tarification·
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  • Assurances·
  • Sursis à statuer
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