Article L323-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version23/12/2011
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Version28/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L289 al. 4 ELEMENTS LEGISLATIFS, al. 5 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

En cas de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être maintenue en tout ou en partie pendant une durée fixée par la caisse, mais ne pouvant excéder une durée déterminée :
1°) soit si la reprise du travail et si le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ;
2°) soit si l'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.
Sauf cas exceptionnel que la caisse appréciera, le montant de l'indemnité maintenu ne peut porter le gain total de l'assuré à un chiffre excédant le salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 23 décembre 2011
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CMS Bureau Francis Lefebvre · 11 octobre 2023

Le mi-temps thérapeutique ou temps partiel thérapeutique est encadré par le Code de la sécurité sociale (CSS, art. L.323-3 et R.323-3) et permet à un salarié en arrêt de travail de reprendre son activité à temps partiel tout en conservant le versement d'indemnités journalières de sécurité sociale dans certaines limites de durée. […] ♦ tout d'abord qu'en application de l'article L.1132-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2014-173, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison notamment de son état de santé, […]

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CMS · 11 octobre 2023

Le mi-temps thérapeutique ou temps partiel thérapeutique est encadré par le Code de la sécurité sociale (CSS, art. L.323-3 et R. 323-3) et permet à un salarié en arrêt de travail de reprendre son activité à temps partiel tout en conservant le versement d'indemnités journalières de sécurité sociale dans certaines limites de durée. […] tout d'abord qu'en application de l'article L.1132-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2014-173, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison notamment de son état de santé, […]

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Décisions171


1Cour d'appel de Lyon, 19 avril 2011, n° 10/04695
Confirmation

[…] L'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale permet à la caisse, en cas de reprise du travail, de maintenir l'indemnité journalière en tout ou partie si la reprise du travail et si le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ; cette décision relève du seul pouvoir de la caisse, après avis de son médecin conseil, et les juridictions de sécurité sociale ne peuvent pas s'y substituer.

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  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Médecin·
  • Indemnités journalieres·
  • Thérapeutique·
  • Temps partiel·
  • Expertise médicale·
  • Expert·
  • Arrêt de travail·
  • Avis

2Tribunal administratif de Lyon, 1er février 2013, n° 1300123
Rejet

[…] — que, contrairement à ce qu'a indiqué le conseil général, les agents non titulaires ne sont pas exclus du bénéfice d'un temps partiel thérapeutique, sur le fondement des articles L. 323-3 et R. 323-3 du code de la sécurité sociale ; qu'il appartenait à l'autorité territoriale de suivre la procédure suivie, après avis du médecin conseil de la CPAM ;

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  • Justice administrative·
  • Contrats·
  • Juge des référés·
  • Département·
  • Thérapeutique·
  • Suspension·
  • Temps partiel·
  • Modification·
  • Travail·
  • Chômage

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 novembre 2011, n° 1003380
Rejet

[…] Considérant que les indemnités journalières réclamées par la caisse primaire portent sur des périodes incohérentes avec celles retenues par les experts ; qu'il résulte en outre des dispositions de l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale qu'elles ne sont pas nécessairement maintenues en cas de reprise du travail ; que la caisse primaire ne justifie pas d'un tel maintien, et ne produit aucune pièce ; qu'elle n'est ainsi fondée à demander aucune somme à ce titre ;

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  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
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  • Préjudice·
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  • Charges·
  • Titre·
  • Tribunaux administratifs·
  • Santé publique·
  • Responsable
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